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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° OP 25-1187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELEVATE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113828 ; 011155702 ; 012472429 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251187 |
Sur les parties
| Parties : | TRIMARK SPORTSWEAR CANADA Inc. (Canada) c/ ELEVATE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1187 Le 24/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELEVATE (société par actions simplifiée), a déposé, le 19 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5113828 portant sur le signe verbal ELEVATE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 7 avril 2025, la société TRIMARK SPORTSWEAR CANADA INC. (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ELEVATE déposée le 31 août 2012, enregistrée sous le n°011155702 et régulièrement renouvelée ;
- sur le fondement d’un risque de confusion la marque figurative de l’Union européenne ELEVATE déposée le 31 décembre 2013, enregistrée sous le n°012472429 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement inscrit au Registre. Elle a également présenté des observations, qui toutefois étaient hors délai et n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne ELEVATE n° 011155702 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 011155702 est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération est le suivant : « appareils de culture physique ; activités sportives » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris vêtements de sport, À savoir, Jerseys, Gilets, Chandails, Chemises, Chemises de golf, T-shirts, Hauts molletonnés, Caleçons (slips), Vestes, Shorts, Tenues d’échauffement, Survêtements, Vêtements de jogging, à savoir sweat-shirts, Pantalons de jogging ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ELEVATE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ELEVATE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination et d’un élément figuratif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes ont en commun le terme ELEVATE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. A cet égard, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, ne fait pas perdre au terme ELEVATE son caractère lisible et immédiatement perceptible, étant le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté ELEVATE est donc similaire à la marque figurative antérieure ELEVATE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne ELEVATE n°012472429 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 012472429 est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs d’ordinateurs; Sacs de coursier spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portatifs; Sacs à dos spécialement conçus pour contenir des ordinateurs portatifs; Étuis spécialement conçus pour transporter et/ou contenir des dispositifs électroniques sous la forme d’ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, lecteurs de livres électroniques, téléphones cellulaires, appareils photographiques, assistants numériques personnels, et lecteurs multimédias ». Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif ELEVATE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes résultant de la présence de l’élément verbal commun ELEVATE. Le signe verbal contesté ELEVATE est donc similaire à la marque figurative antérieure ELEVATE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité des produits et services en cause se trouve compensée par la forte proximité des signes en présence. Ainsi, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ELEVATE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; appareils de culture physique ; activités sportives ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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