Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-1214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Réisel ; HUGO REITZEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114761 ; 1023386 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20251214 |
Sur les parties
| Parties : | REITZEL SA (Suisse) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-1214 28/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur P B a déposé le 22 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5114761 portant sur le signe verbal REISEL. Le 9 avril 2025, la société REITZEL (SUISSE) S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union européenne HUGO REITZEL enregistrée le 12 novembre 2009 sous le n°1023386, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vinaigre ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations 2
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, mayonnaise, ketchup, sauces (condiments); sauces à salade, notamment celles prêtes à l’emploi; épices; glace à rafraîchir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur ces produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure est enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche REISEL pour le signe contesté et REITZEL pour la marque antérieure. 3
Les seules différences entre ces deux dénominations résident dans la présence de la lettre T en position centrale de la marque antérieure ainsi que par la substitution de la lettre Z par la lettre S au sein du signe contesté. Toutefois, la différence liée à la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre centrale T n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre les dénominations en cause dès lors que les signes restent dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. A cet égard, la substitution de la lettre S à la lettre Z au sein de la demande d’enregistrement contestée n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre les signes en comparaison dès lors que cette différence n’a qu’un faible impact d’un point de vue visuel et aucun d’un point de vue phonétique. Aussi, les signes en cause présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent également, au sein de la marque antérieure, par la présence du terme HUGO et d’éléments graphiques et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes REISEL / REITZEL apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Le terme REITZEL présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en ce qu’il apparaît comme un nom de famille permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom HUGO qui le précède, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Il convient à cet égard de préciser que selon une jurisprudence constante, le nom de famille au sein d’une marque constitue l’élément essentiel primant sur le prénom qui l’accompagne, en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne qu’un seul membre de ladite famille. Enfin, la présence d’éléments graphiques et de couleurs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux qui la compose, seuls éléments verbaux par lesquels la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure les arguments du déposant relatifs à l’existence de la marque figurative REISEL n° 5121923 qu’il a déposé et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition (et a été enregistrée). 4
En effet, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. En conséquence, le signe verbal contesté REISEL est donc similaire à la marque antérieure figurative HUGO REITZEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REISEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Antériorité ·
- Directeur général ·
- Union européenne ·
- Demande
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Sociétés ·
- Marque verbale
- Acoustique ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Appareil de radio ·
- Risque de confusion ·
- Disque ·
- Logiciel ·
- Véhicule ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique ·
- Similarité ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Usage
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Benelux ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Mandataire ·
- Directeur général ·
- Collection
- Bière ·
- Dénomination sociale ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Droit antérieur ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Gel ·
- Confusion
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Accès ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Fourniture ·
- Enregistrement
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Accès ·
- Réseau informatique ·
- Électronique ·
- Risque de confusion ·
- Données ·
- Fourniture ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.