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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 25-1257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEMPREINTE ; EMPREINTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126632 ; 018596611 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251257 |
Sur les parties
| Parties : | EMPREINTE SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
OP25-1257 01/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S K a déposé le 5 mars 2025 la demande d’enregistrement n°5126632 portant sur le signe verbal LEMPREINTE. Le 14 avril 2025, la société EMPREINTE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne EMPREINTE déposée le 9 novembre 2021 sous le n°018596611. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements et vêtements de nuit; lingerie féminine; soutiens gorge et brassières de sport; leggins (pantalons); tenues d’intérieur; débardeurs; maillots de bain; vêtements de plage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Le titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEMPREINTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal EMPREINTE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. 3
I l n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations LEMPREINTE et EMPREINTE en présence (dénominations de longueur proche à savoir dix lettres pour le signe contesté et neufs pour la marque antérieure, dont neufs communes, placées dans le même ordre et au même rang formant la dénomination EMPREINTE, constitutive de la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté LEMPREINTE est donc similaire à la marque antérieure EMPREINTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LEMPREINTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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