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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2026, n° OP 25-1276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 510 Training Club ; 510 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115355 ; 1461469 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251276 |
Sur les parties
| Parties : | LEVI STRAUSS & Co. (États-Unis) c/ TM SPORTS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1276 06/01/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TM SPORTS (société par actions simplifiée) a déposé le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5115355 portant sur le signe 510 TRAINING CLUB.
Le 14 avril 2025, la société LEVI STRAUSS & Co. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française 510 déposée le 21 avril 1988, enregistrée et renouvelée sous le n°1461469.
L’opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : «Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les «Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argumentaire de la société déposante reposant sur des différences d’activités entre les parties : «Jeans et vêtements en denim, positionnement mode/lifestyle grand public» / « Salle de sport spécialisée .… Cours collectifs coachés… Vente accessoire de textile personnalisé aux couleurs de la salle » qui engendreraient des différences de production, de commercialisation et de consommateurs.
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
En revanche, les services de «Publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques)» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles» de la marque antérieure qui s’entendent d’articles vestimentaires, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet la commercialisation des seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires.
Les services de «gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence de liens étroits et obligatoires avec les « Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles» de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet la commercialisation des seconds.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : 510
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composée d’un élément numérique associé à deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’éléments numériques.
Les signes ont en commun le nombre 510 ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence des termes TRAINING CLUB au sein du signe contesté.
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun 510 des signes en présence, apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, au sein du signe contesté, l’élément 510 revêt un caractère dominant dès lors qu’il est suivi des termes faiblement distinctifs TRAINING CLUB, aisément traduit par le consommateur de référence français comme signifiant « club d’entraînement », et susceptible d’évoquer une caractéristique, à savoir d’être utilisés ou destinés pour l’entrainement.
En outre, et contrairement à ce que soutient la déposante, le signe contesté 510 TRAINING CLUB ne constitue pas « un ensemble conceptuel … indissociable » dans lequel l’élément 510 serait fondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure l’argumentaire de la société déposante tiré d’une supposée tolérance de la société opposante à l’égard de «l’enregistrement et l’exploitation de la marque « 5.10 » par Adidas … déposée le 16 novembre 2007 ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres marques existantes. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits.
En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante relatif au choix du signe tiré «du code postal d’Éguilles (13510) (cf Pièce 6), commune d’implantation de la salle de sport». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté, ni des raisons ayant présidé au choix de ce signe.
Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante reposant sur sa bonne foi en ce que cette dernière est inopérante pour l’appréciation du risque de confusion.
Le signe contesté 510 TRAINING CLUB est donc similaire à la marque antérieure 510 le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal 510 TRAINING CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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