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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 25-1267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1267 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELIDEAL ; HeliDax |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114091 ; 4558495 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20251267 |
Sur les parties
| Parties : | HELIDAX SASU c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-1267 30 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur J G a déposé le 20 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5114091 portant sur le signe verbal HELIDEAL. Le 14 avril 2025, la société HELIDAX (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française HELIDAX, déposée le 11 juin 2019, enregistrée sous le n°19 4558495, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « appareils de locomotion aériens ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « aéronefs ; réalisation de cours, conférences, séminaires, ateliers dans le domaine des aéronefs, hélicoptères et giravions et mise à disposition de matériel de formation s’y rapportant ; essai d’aéronefs, de drones, d’hélicoptères et de giravions ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELIDEAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif HELIDAX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique selon une présentation particulière de couleur rouge et bleue. Si, comme le relève la société opposante, les signes ont en commun le séquence d’attaque HELID- et l’avant dernière lettre A, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires. En effet, la séquence d’attaque HELI-, commune aux deux signes renvoie directement au terme « hélicoptère ». Dès lors, cette séquence est très faiblement distinctive au regard des produits et services visés en ce qu’elle peut en désigner leur nature ou leur objet. Il s’ensuit qu’en présence de marques composées d’éléments pas ou peu distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. En l’espèce, les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs séquences finales, à savoir -DEAL pour le signe contesté et -DAX pour la marque antérieure, ainsi que par la présence d’une présentation particulière de couleur bleue et rouge pour la marque antérieure, ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, si les signes sont communément composés de trois syllabes, ils se distinguent par leur syllabe finale, à savoir [dil] pour le signe contesté et [dax] pour la marque antérieure. Malgré la présence commune des lettres D et A, ces séquences sont donc très distinctes, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, intellectuellement, les signes se distinguent dès lors par leurs séquences finales, à savoir DEAL pour le signe contesté et DAX pour la marque antérieure. La séquence finale -DEAL au sein du signe contesté est susceptible d’être comprise par le consommateur français comme la traduction anglaise du terme français « accord » ; la séquence finale -DAX de la marque antérieure, est susceptible de renvoyer à la ville française éponyme et, par conséquent, susceptible de désigner le lieu de production des produits et/ou le lieu de prestation des services. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. Le signe verbal contesté HELIDEAL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure HELIDAX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HELIDEAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative HELIDAX. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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