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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Provence qu'on aime ! ; LA PROVENCE COTE D AZUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115347 ; 4347666 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251292 |
Sur les parties
| Parties : | LA PROVENCE SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-1292 11/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P M et Monsieur A F ont déposé, le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5115347portant sur le signe verbal LA PROVENCE QU’ON AIME !. Le 14 avril 2025, la société : LA PROVENCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LA Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
PROVENCE COTE D’AZUR déposée le 21 mars 2017, enregistrée sous le n°4347666, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la marque antérieure, à savoir les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité); divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; journaux, périodiques, revues, publications, photographies, prospectus ; Publicité services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Divertissement ; édition de contenus informatiques et électroniques, à savoir jeux, fonds d’écran, images, données audio, vidéo, sonores et musicales, téléchargeables via un site Internet sur des téléphones portables ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou complémentaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA PROVENCE QU’ON AIME !, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LA PROVENCE COTE D’AZUR, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une apostrophe et d’un point d’exclamation et que la marque
antérieure est constituée de quatre éléments verbaux stylisés et d’une apostrophe et d’éléments figuratifs en couleurs. Les signes ont en commun l’expression LA PROVENCE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’expression QU’ON AIME ! au sein du signe contesté et de l’expression COTE D’AZUR au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’expression LA PROVENCE commune aux deux signes, présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque dans les deux signes. En outre, au sein du signe contesté, l’expression QU’ON AIME ! placé en seconde position, renvoi directement aux termes LA PROVENCE en venant la préciser de manière laudative. Une analyse similaire peut être faite quant aux éléments verbaux COTE D’AZUR au sein de la marque antérieure, situés en fin de signe, qui ne font qu’apporter une précision géographique sur les termes LA PROVENCE. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure a pour effet de renforcer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments d’attaque LA PROVENCE mis en exergue par leur présentation sur un cartouche sombre et le trait rouge qui les souligne. Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels la demande contestée est « utilisée pour les élections municipales » sont extérieurs à la présente procédure. Il convient en effet de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions effectives ou supposées d’exploitation. Le signe verbal contesté LA PROVENCE QU’ON AIME ! est donc similaire à un certain degré à la marque antérieure LA PROVENCE COTE D’AZUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA PROVENCE QU’ON AIME ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure LA PROVENCE COTE D’AZUR. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; Publicité ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ;publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité); divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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