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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1258 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KRATOS ; STRATOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115334 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20251258 |
Sur les parties
| Parties : | BASF SE (Allemagne) c/ CERTIPLANT BV SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1258 11/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Certiplant B.V (société privée à responsabilité limitée) a déposé, le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5115334 portant sur le signe verbal KRATOS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 14 avril 2025, la société BASF SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France STRATOS déposée le 13 mai 1987, enregistrée sous le n° 513241 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué. A l’issue de tous les échanges la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 janvier 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 janvier 2020 au 24 janvier 2025 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services,
le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; Produits pour l’extermination des animaux nuisibles ; fongicides ; insecticides ; herbicides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; Produits pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KRATOS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STRATOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signe ne cause sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations KRATOS du signe contesté et STRATOS de la marque antérieure sont de longueur proche (six lettres pour la demande contestée et sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence finale -RATOS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et présentent une syllabe d’attaque marquée par la sonorité RA ([KRA] pour le signe contesté et [STRA] pour la marque antérieure) et finale [TOS] identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence visuelle et phonétique soulevée par la société déposante entre ces dénominations tenant à la différence de « phase d’attaque » entre les signes (K- pour le signe contesté / ST- pour la marque antérieure) n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une et deux lettres, les dénominations en présence restant dominées par la même longue séquence de lettres et de sonorités –RATOS. Intellectuellement, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable, que les consommateurs percevront le terme STRATOS de la marque antérieure comme « renvoyant au concept de la terre ou une « référence au terme « strate », ces évocations n’étant nullement évidentes. En tout état de cause, elles ne sauraient écarter, au point de les supplanter, les importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes précédemment relevées. Le signe verbal contesté KRATOS est donc similaire à la marque antérieure STRATOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, l’identité des produits est de nature à renforcer la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KRATOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure STRATOS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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