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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 sept. 2025, n° OP 25-1259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1259 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON COCO ; TE KOKO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114292 ; 007457146 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20251259 |
Sur les parties
| Parties : | CLOUDY BAY VINEYARDS Ltd (Nouvelle-Zélande) c/ MAISON COCO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1259 19/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société MAISON COCO (société par actions simplifiée) a déposé le 21 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°25 5114292 portant sur le signe verbal MAISON COCO. Le 14 avril 2025, la société CLOUDY BAY VINEYARDS LIMITED (société de droit néo- zélandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TE KOKO, déposée le 11 décembre 2008, enregistrée sous le n°007457146, et dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON COCO. La marque antérieure porte sur le signe verbal TE KOKO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations COCO et KOKO des signes en présence (longueur identique, doublement de la lettre O placée selon le même rang, prononciation identique). Ces signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté ainsi que par la présence du terme TE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme COCO/KOKO est distinctif au regard des produits en cause. En outre, la dénomination COCO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, comme le rappelle la société opposante, dès lors qu’elle est précédée du terme MAISON, d’usage banal pour faire référence à l’entreprise ou l’entité commerciale elle-même, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présence au sein de la marque antérieure du terme très court TE, assimilable à un déterminant ou un pronom personnel placé devant le terme KOKO, n’est pas davantage de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances précités, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON COCO est donc similaire à la marque verbale antérieure TE KOKO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité-té des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal contesté MAISON COCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TE KOKO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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