Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-1290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1290 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STELLAR TRAVEL ADVENTURE ; STELLAR S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114449 ; 4937514 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251290 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-1290 18/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E C a déposé, le 21 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5114449 portant sur le signe figuratif STELLAR TRAVEL ADVENTURE.
Le 14 avril 2025, la société LES HOTELS (TRÈS) PARTICULIERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française figurative STELLAR, déposée le 15 février 2023 et enregistrée sous le numéro 1563912.
L’opposition est formée contre la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.
A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires commerciales et salons commerciaux ; organisations et animation d’événements commerciaux pour la promotion des produits et services de tiers ; organisations et animation d’ateliers de démonstration commerciale et de séminaires commerciaux pour la promotion des produits et services de tiers ; production de films publicitaires ; gérance administrative d’hôtels et de pensions ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour grands voyageurs ; mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de sites web ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ; mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (échantil ons, tracts, prospectus, brochures) ; location de distributeurs automatiques ; location d’équipements de bureau dans des instal ations de cotravail ; location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; location de matériel publicitaire ; services d’accueil de visiteurs (travaux de bureau) ; location de stands de vente ; développement de concepts publicitaires ; profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es ; décoration de vitrines ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; services d’intermédiation commerciale ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour sites web ; services de vente au détail d’oeuvres d’art fournis par des galeries d’art ; vente aux enchères ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire. Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; organisation de voyages organisés, d’excursions et de visites touristiques ; préparation et réservation de voyages organisés ; services de voyages organisés en séjours tout compris ; préparation de location de voitures dans le cadre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
de voyages organisés ; préparation de visites touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés ; planification de voyages ; services de voyages aériens ; réservations pour les voyages ; organisation de voyages d’affaires ; organisation de voyages de vacances ; émission de titres de voyages ; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages ; préparation et réservation de voyages ; services d’informations touristiques concernant les voyages ; services d’informations informatisées relatifs aux voyages ; services d’un agent pour l’organisation de voyages ; services de tour-opérateurs pour la réservation de voyages ; encadrement d’excursions, de visites touristiques et de voyages ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de voyages ; organisation de visites touristiques guidées ; organisation de visites touristiques guidées en vil e ; préparation de visites touristiques guidées et d’excursions ; préparation et réservation de visites touristiques guidées de vil es et à la campagne ; mise à disposition d’informations aux touristes en matière d’excursions et de visites touristiques guidées ; accompagnement de voyageurs ; location d’autocars ; location de bateaux ; services de chauffeurs ; location de chevaux pour le transport ; services de consigne de bagage ; organisation de croisières ; services de logistique en matière de transport ; organisation de services de transport de passagers pour des tiers par le biais d’une application en ligne ; services de transport pour visites touristiques ; transport de passagers ; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ; location de voitures de course ; location de véhicules ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; édition et publication de livres, guides et manuels ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite d’ateliers de formation, de séminaires, de col oques, de conférences, de congrès, de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou d’éducation ; réservation de places de spectacles ; organisation de bals ; services de camps de vacances (divertissement) ; organisation et conduite de concerts ; conduite de visites guidées ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation d’événements costumés pour le divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf ; planification de réceptions (divertissement) ; représentation de spectacles ; location de stades ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire. Hébergement temporaire ; hébergement temporaire dans des hôtels, de hôtels et chalets de montagne, des maisons de campagne, des fermes agricoles ; services d’accueil en hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties) ; services d’agences de logement (hôtels, pensions) ; services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de cantines ; location d’hébergements de vacances ; location d’hébergements de vil égiature ; location de logements temporaires ; services de maisons de vacances ; services de pensions ; services de pensions pour animaux ; réservation d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ; location de sal es de réunions ; services d’hébergement hôtelier ; services d’accueil en hébergement temporaire (remise des clés) ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de camping ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
En l’espèce, les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
A cet égard, la déposante ne saurait se contenter d’affirmer que « Les produits répertoriés dans la classe 16 ne répondent pas aux mêmes besoins, ne présentent pas les mêmes objets et destinations que les services prévues en classes 35 et 43 ».
En effet, d’une part, la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique et est donc sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause. D’autre part, la complémentarité entre les produits de la classe 16 de la demande d’enregistrement contestée et certains des services des classes 35 et 43 de la marque antérieure est de nature à engendrer, à el e seule, un risque de confusion sur leur origine dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ail eurs.
Enfin, le fait que pour les services des classes 39 et 41, la société opposante « a entendu limiter les services pour le domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » ne fait pas échapper les produits et services précités à la similarité de ceux-ci avec les services de la marque antérieure invoquée dès lors qu’il n’est pas exclu que les produits et services précités peuvent s’appliquer à tous les domaines, y compris le domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
En revanche, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande contestée qui s’entendent de services spécifiques permettant l’approvisionnement en eau et en électricité, n’appartiennent pas aux catégories générales des services de « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure qui désignent des prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes, de prestations de conditionnement et stockage en entrepôt de marchandises et de prestations consistant en l’ensemble de méthodes et de moyens relatifs à l’organisation d’un service, d’une entreprise, etc et comprenant les manutentions, les transports, les conditionnements et parfois les approvisionnements. Ces services ne sont donc pas identiques.
En outre, ces services, répondant à des besoins distincts, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, dès lors que les services de la demande d’enregistrement contestée qui ont pour objet très spécifique l’acheminement et l’approvisionnement de l’eau et de l’électricité nécessitant des installations, des équipements et des circuits spéciaux, sont rendus par des sociétés spécialisées dans la distribution des eaux et de l’électricité alors que ceux de la marque antérieure, sont rendus par des sociétés de transport. .
A cet égard, il ne s’agit donc pas d’une « mise à disposition de produits ou de marchandises à des personnes », les services de la demande contestée ayant des caractéristiques très spécifiques, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Les services de « location de garages ; location de places de stationnement » de la demande contestée qui désignent la mise à disposition de garages et d’un emplacement déterminé pour permettre le stationnement de véhicules pour une durée déterminée et moyennant un prix déterminé ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services de « location de véhicules ; location d’autocars ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure qui désignent des services de mise à disposition temporaire, moyennant paiement, d’automobiles et de cars. En outre, répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (des organismes gestionnaires de parkings publics ou privés pour les premiers alors que les seconds sont issus de l’industrie automobile et des transports et sont généralement fournis par des sociétés de location et de réservation de voitures).
En outre, les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d’accueil en hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties) ; services d’agences de logement (hôtels, pensions) ; location Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
d’hébergements de vacances ; location d’hébergements de vil égiature ; location de logements temporaires ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de camping » de la marque antérieure qui désignent des prestations de logement temporaire de personnes, dès lors que les seconds n’incluent pas nécessairement ni obligatoirement la prestation des premiers, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, ni complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité ; location de garages ; location de places de stationnement » de la demande contestée tels que définis précédemment ne présentent pas davantage de lien de complémentarité avec les services d’ « Hébergement temporaire ; hébergement temporaire dans des hôtels, de hôtels et chalets de montagne, des maisons de campagne, des fermes agricoles ; services d’accueil en hébergement temporaire (gestion des entrées et des sorties) ; services d’agences de logement (hôtels, pensions) ; services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de vacances (hébergement) ; services de cantines ; location d’hébergements de vacances ; location d’hébergements de vil égiature ; location de logements temporaires ; services de maisons de vacances ; services de pensions ; services de pensions pour animaux ; réservation d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ; location de sal es de réunions ; services d’hébergement hôtelier ; services d’accueil en hébergement temporaire (remise des clés) ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de camping » de la marque antérieure, ces services pouvant également être rendus indépendamment les uns des autres
Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En outre, les « articles pour reliures; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « Edition et publication de livres, guides et manuels ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas l’objet des seconds.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « Éducation ; formation ; édition et publication de livres, guides et manuels ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure dès lors que les premiers Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds, de même que les seconds peuvent fonctionner sans le recours aux premiers. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par la société opposante, ces services ne peuvent être déclarés similaires aux produits en cause au seul motif, très général, que « Les écoles et autres académies mettent aussi à disposition des instruments d’écriture ou de dessin ».
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « cartes ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Décoration de vitrines ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire. Divertissement ; planification de réceptions (divertissement) ; organisation de bals ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation d’événements costumés pour le divertissement ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure.
En effet, les premiers n’ont pas seulement vocation à être utilisés dans le cadre des seconds, connaissant de multiples autres fonctions, tandis que les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers pour leur prestation, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « articles pour reliures; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) cartes ; calendriers » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; vente aux enchères ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire Divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation d’expositions à buts culturels ou d’éducation ; réservation de places de spectacles ; organisation de bals ; organisation et conduite de concerts ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation d’événements costumés pour le divertissement ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; représentation de spectacles ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires à la prestation des seconds lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers, contrairement aux assertions de la société opposante.
Il ne saurait suffire, pour établir une complémentarité entre les produits et services en cause, d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits visés de la demande d’enregistrement peuvent constituer des produits de « merchandising » proposés par « les musées et/ou de l’exposition » dès lors que ces produits et services ne présentent pas de relation obligatoire et peuvent être fournis et rendus indépendamment les uns des autres.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9
Les « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; services de logistique en matière de transport ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure, en ce que la prestation des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers, lesquels ne servent pas obligatoirement à la prestation des seconds.
En outre, le fait que les services de la marque antérieure « sont liés » aux produits de la demande d’enregistrement « pour assurer un bon conditionnement et une bonne distribution des produits » ne saurait suffire à la déclarer similaires dès lors que les produits en cause sont susceptibles de multiples applications et s’entendent notamment de matières brutes ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuil e mince et des feuil es assez épaisses faites de pâte à papier. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « cartes ; calendriers » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (échantil ons, tracts, prospectus, brochures) ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement Temporaire » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement, ni obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds.
A cet égard, le seul fait que les produits en cause, s’entendant d’articles de papeterie et puissent être « des supports utilisés pour faire apparaitre une information, notamment des informations commerciales » ne saurait caractériser un lien de complémentarité dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; papier hygiénique » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « Hébergement temporaire ; hébergement temporaire dans des hôtels, de hôtels et chalets de montagne, des maisons de campagne, des fermes agricoles ; l’ensemble des services précités s’appliquant au domaine de l’hôtel erie et de l’hébergement temporaire » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels n’impliquent pas nécessairement l’utilisation des premiers
Il s’ensuit qu’il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité entre ces produits et services, d’affirmer comme le fait la société opposante que les produits en cause « ont notamment vocation à être distribués lors de la fourniture des services d’hébergement temporaire de la marque antérieure », une tel e pratique ne présentant aucun caractère de généralité.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10
Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif STELLAR TRAVEL ADVENTURE, ci-dessous reproduit :
Le signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif STELLAR, ci-dessous reproduit :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs et la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une présentation particulière associé à un élément figuratif.
Les signes en cause ont en commun le terme STELLAR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté ferait référence au « prénom « estel e » qui est celui de la titulaire de la marque et exécutante des prestations de service proposées sous cette marque (organisation de voyages) » alors que la marque antérieure « fait quant à el e référence aux étoiles et au caractère stel aire » ; en effet, outre le fait que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant conduit au choix des signes, cette évocation d’un prénom féminin n’est nul ement évidente, les deux signes évoquant bien tous les deux les étoiles, en raison de la présence dans les deux signes, du même terme STELLAR, signifiant « stel aire » en français.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes TRAVEL ADVENTURE, d’éléments graphiques et de couleurs et par cel e dans la marque antérieure, d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal STELLAR apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise.
Contrairement aux affirmations de la déposante, l’élément verbal STELLAR apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que l’expression TRAVEL ADVENTURE qui le suit, sera comprise par le public francophone comme étant la traduction anglaise de l’expression « voyage d’aventure » désignant un type de voyage pouvant impliquer des expériences et explorations hors du cadre habituel et pouvant nécessiter des compétences particulières et un effort physique ; cette expression apparaît dès lors descriptive ou faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’el e est susceptible d’en évoquer l’objet ou la destination.
En outre, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal STELLAR.
De même, l’élément verbal STELLAR apparaît manifestement dominant au sein de la marque antérieure en tant que seul élément verbal par lequel el e sera désignée, sa présentation en demi-cercle et la présence d’un élément graphique n’empêchant nul ement son individualité ainsi que son caractère lisible et immédiatement perceptible.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la marque antérieure serait « dominée par la lettre S en fond blanc dans la mesure où cette lettre est individualisée par rapport au reste du signe ». En effet, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif même si celui-ci est non négligeable. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté STELLAR TRAVEL ADVENTURE est donc similaire à la marque figurative antérieure STELLAR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté STELLAR TRAVEL ADVENTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Abonnement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Bière ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Confusion
- Jeux ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Ligne ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Film ·
- Organisation
- Jeux ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Film ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Matière plastique ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Plastique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marketing ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Film ·
- Propriété industrielle ·
- Imprimerie
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Centre de documentation ·
- Délai ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement (ue) ·
- Irrecevabilité
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Savon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.