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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2025, n° OP 25-1289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAMA TZIGANE ; (M)²ama |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114224 ; 1520233 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20251289 |
Sur les parties
| Parties : | ARIONE SpA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1289 03/11/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame R B a déposé, le 21 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 114 224 portant sur le signe verbal MAMA TZIGANE.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 14 avril 2025, la société ARIONE S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe figuratif (M)²AMA, enregistrée le 8 janvier 2020 sous le n° 1520233.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les « vins » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques au sein du libellé de la marque antérieure, à savoir « Vin ». 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits sont donc identiques. Les « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée, relèvent de la catégorie générale du « Vin » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée, constituent une catégorie générale dans laquelle sont inclus les « Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques, à tout le moins similaires. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Vin; cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés » de la marque antérieure, en ce qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des boissons alcoolisées. En effet, les produits précités répondent aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d’alcool notamment pour l’apéritif ou au cours des repas, et s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs désireux de savourer des boissons alcooliques recherchées pour leurs qualités gustatives.
Ces produits sont également commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, grandes surfaces) dans des rayons identiques ou très proches.
Ces produits sont donc similaires.
Cette position est conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, dans une décision du 2 octobre 2024 « DON’T DRINK ME », l’Office européen des marques (EUIPO) a considéré que « les « bière, bière de blé, les boissons alcooliques pré-mélangées à base de bière » sont similaires à un faible degré aux « vins » de l’opposante. Bien que les bières, les boissons alcooliques pré- mélangées à base de bière et les vins aient des ingrédients différents, qu’ils soient obtenus par un processus de production différent et proviennent traditionnellement d’entreprises différentes, ces différences n’excluent aucune similitude entre ces produits ».
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante relatifs aux « caractéristiques spécifiques, […] méthodes de production et [au] positionnement sur le marché » des produits qui « varient considérablement » et notamment son argumentation selon laquelle « la marque « MAMA TZIGANE » cible le marché de niche des bières à infusion [qui] n’ont pas vocation à être distribuées en dehors du bar exploité par [la déposante] ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’activité des parties.
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Par ailleurs, malgré leurs différences, les « boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée et les « cocktails de fruits alcoolisés; produits à boire alcoolisés aux fruits; cocktails de vins préparés » de la marque antérieure invoquée, constituent tous des boissons qui sont susceptibles d’être consommées dans les mêmes établissements (cafés, restaurants, etc.), aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment dans un cadre festif, et qui se retrouvent à proximité sur les cartes des restaurants. Aussi, ces produits peuvent être mélangés ensemble dans des cocktails (CA Paris, 27 janvier 2023, THOREAU / THOREAU).
A cet égard, il importe peu le fait que « les boissons commercialisées sous la marque « MAMA TZIGANE » étant le fruit d’un processus d’infusion, elles [n’auraient] pas vocation à être intégrées dans une préparation tierce », ces éléments constituant des conditions d’exploitation qui ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
Ces produits présentent donc certaines caractéristiques communes.
Enfin, est sans incidence sur la présente procédure d’opposition, le fait que « l’opposante n’apporte aucune preuve concrète que les boissons commercialisées sous la marque « MAMA TZIGANE » sont systématique consommés ou vendus avec les boissons commercialisées sous la marque « (M)²ama » », l’existence de l’identité ou de la similarité des produits en cause étant indépendante de telles circonstances.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAMA TZIGANE, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif (M)²AMA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, de deux parenthèses, d’un chiffre, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MAMA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ils diffèrent par la présence du terme TZIGANE au sein du signe contesté ainsi que par celle de deux parenthèses, du chiffre 2, d’une présentation particulière et d’un fond noir dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal MAMA apparaît distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, si la déposante soutient que « Le terme « MAMA » est […] un mot courant dans plusieurs langues, souvent associé à une figure maternelle », cette circonstance ne saurait suffire pour le priver de caractère distinctif à l’égard des produits concernés.
En outre, l’élément verbal MAMA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif du terme TZIGANE, qui désigne ce qui est propre au peuple tsigane et est ainsi susceptible d’évoquer la qualité des produits en cause, à savoir, comme le soutient l’opposant, « des produits ethniques tziganes ».
Par ailleurs, l’élément verbal MAMA présente un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors que la présentation particulière de la lettre M d’attaque (chiffre 2, placé en exposant de ce terme et parenthèses), à l’instar d’une formule mathématique, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément MAMA, qui sera perçu comme tel malgré la présentation précitée, contrairement à ce que soutient la déposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits « tziganes ».
Le signe contesté MAMA TZIGANE est donc similaire à la marque figurative antérieure (M)²AMA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En outre, en ce qui concerne les produits suivants : « boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que « de nombreuses marques se diversifient et proposent à la fois des boissons non alcoolisées et des boissons alcoolisées ».
A cet égard, la société opposante démontre que de nombreux opérateurs dans les secteurs précités se diversifient et commercialisent aujourd’hui, sous une même marque, des boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou des préparations pour les faire et des boissons alcoolisées ou des bières. Elle fournit, à ce titre, plusieurs documents établissant cette diversification (Coca-Cola, Monster, Pepsi-Co, Arizona, Sunny D). Il en résulte que le public pourra établir un lien entre ces produits.
Ainsi, la diversification des entreprises, conjuguée à la similitude entre les signes en présence est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités qui présentent un certain degré de similarité.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MAMA TZIGANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative (M)²AMA.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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