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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 oct. 2025, n° OP 25-1260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE SPA DANS LA PEAU ; DANS LA PEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115040 ; 3996215 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251260 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS c/ SWOW GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1260 06/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SNOW GROUP (société par actions simplifiée) a déposé le 23 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 115 040 portant sur le signe verbal LE SPA DANS LA PEAU. Le 14 avril 2025, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française DANS LA PEAU, déposée le 8 avril 2013, enregistrée sous le n° 3 996 215 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire à la suite d’une transmission inscrite en date du 16 décembre 2016. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; laits et gels nettoyants, lotions toniques, peelings, crèmes, masques, sérums, émulsions cosmétiques ; shampooings, gels douche et crèmes de douche, bains moussants, sels de bain à usage non médical et perles de bain ; crèmes pour les mains ; stick à lèvres ; eau et lait démaquillants, dissolvants, masques de beauté pour le visage et le corps, pâte à l’argile verte pour masque de beauté, crème lavante, lotions pour le visage, lait de toilette pour le visage et le corps, huile pour le corps, gel purifiant pour le visage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de cosmétiques ; tous extraits d’algues marines et tous produits à base d’algues pour la cosmétologie et la parfumerie ; compléments nutritionnels à usage médical ou cosmétique ; Services de soins d’hygiène et de beauté, soins de spa, soins du visage, soins de massage, soins d’algothérapie, enveloppements d’algues, fangothérapie, soins de thalassothérapie, saunas, soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie ; hammam (services de bains turcs) ; informations en matière de soins d’hygiène et de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfums ; extraits de fleurs ; huiles essentielles ; produits pour parfumer l’ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brule-parfums ; produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres ; produits cosmétique pour les mains, le visage et le corps ; produits pour la toilette ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE SPA DANS LA PEAU. La marque antérieure porte sur le signe verbal DANS LA PEAU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les deux signes ont en commun les éléments verbaux DANS LA PEAU, placés en position finale du signe contesté et seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LE SPA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté par la société opposante que les éléments communs DANS LA PEAU présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en présence. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ces termes DANS LA PEAU, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, revêtent un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que l’expression LE SPA, qui les précède et qui s’entend d’un centre de beauté et de remise en forme, apparaît descriptive des services en cause en indiquant leur lieu de prestation et faiblement distinctive au regard des produits en cause en renvoyant à leur destination de produits susceptibles d’être utilisés dans un tel lieu. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, le signe contesté LE SPA DANS LA PEAU est similaire à la marque verbale antérieure DANS LA PEAU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE SPA DANS LA PEAU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; laits et gels nettoyants, lotions toniques, peelings, crèmes, masques, sérums, émulsions cosmétiques ; shampooings, gels douche et crèmes de douche, bains moussants, sels de bain à usage non médical et perles de bain ; crèmes pour les mains ; stick
à lèvres ; eau et lait démaquillants, dissolvants, masques de beauté pour le visage et le corps, pâte à l’argile verte pour masque de beauté, crème lavante, lotions pour le visage, lait de toilette pour le visage et le corps, huile pour le corps, gel purifiant pour le visage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, nécessaires de cosmétiques ; tous extraits d’algues marines et tous produits à base d’algues pour la cosmétologie et la parfumerie ; compléments nutritionnels à usage médical ou cosmétique ; Services de soins d’hygiène et de beauté, soins de spa, soins du visage, soins de massage, soins d’algothérapie, enveloppements d’algues, fangothérapie, soins de thalassothérapie, saunas, soins de balnéothérapie et d’hydrothérapie ; hammam (services de bains turcs) ; informations en matière de soins d’hygiène et de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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