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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2025, n° OP 25-1282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE COUCOURON ; ROUCOULONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115393 ; 011053824 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20251282 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1282 10 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. J Ra déposé, le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5115393 portant sur le signe verbal LE COUCOURON. Le 14 avril 2025, la société FROMAGERIE MILLERET (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du 1
risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ROUCOULONS, déposée le 19 juillet 2012 et renouvelée sous le n° 11053824. L’opposition a donné lieu à la notification d’une irrecevabilité, qui a été levée suite à la réponse apportée par la société opposante. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « produits laitiers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits laitiers; fromages ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE COUCOURON, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ROUCOULONS, reproduite ci-dessous : ROUCOULONS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun, outre les lettres L et R, les séquences de lettres OUCOU/ON. 3
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, ces signes se différencient par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la lettre E dans le signe contesté et celle de la lettre S à la fin de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, ainsi que le fait valoir la société opposante, les signes présentent des sonorités communes en raison de la présence des mêmes séquences de lettres OUCOU/ON. Toutefois, ces signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en quatre temps, la marque antérieure en trois temps) que par leur sonorité d’attaque ([le] pour le signe contesté, [rou] pour la marque antérieure). Surtout, intellectuellement, la marque antérieure, facilement perçue par le public comme la première personne du pluriel de l’impératif du verbe ROUCOULER, présente un pouvoir évocateur complètement absent du signe contesté qui quant à lui, du fait de la présence de l’article LE, sera perçu comme le nom d’un produit. Par conséquent, les signes en présence comportent des évocations nettement distinctes. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe verbal LE COUCOURON n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ROUCOULONS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté et en dépit de l’identité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE COUCOURON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ROUCOULONS. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 5
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