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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 25-1261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TROPICOOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115276 ; 018986946 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20251261 |
Sur les parties
| Parties : | TROPICOOL HOLDINGS LLC (États-Unis) c/ BRASSERIE DE SULAUZE SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1261 23/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BRASSERIE DE SULAUZE (société à responsabilité limitée) a déposé le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5115276 portant sur le signe verbal TROPICOOL.
Le 14 avril 2025, la société TROPICOOL HOLDINGS LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne TROPICOOL, déposée le 16 février 2024, enregistrée sous le n°018986946, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La marque antérieure de l’Union Européenne n°018986946, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 28 juillet 2025, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. A titre liminaire
i. Sur la recevabilité de l’opposition
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante avance que « l’article R.712-16 du code de la propriété intel ectuel e dispose qu’une opposition peut être formée contre une demande de marque fondée sur une marque antérieure enregistrée ou jouissant d’une protection en France. En l’espèce, la marque n°018986946 n’a pas encore été enregistrée, ce qui rend à ce stade l’opposition prématurée et juridiquement incomplète ».
A cet égard, le droit des marques prévoit que l’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande (article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle, article 52 du Règlement UE 2017/1001 sur la marque de l’Union Européenne).
Le Code de la propriété intellectuelle énonce que la phase d’instruction (article L.712-5) de la procédure d’opposition commence à l’expiration du délai supplémentaire d’un mois pour former opposition (article R.712-14). L’article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle ajoute que « la phase d’instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l’article R.712-16-2 sont suspendus : 1° Lorsque l’opposition est en tout ou partie fondée sur une demande d’enregistrement de marque (…) ». L’article R.712-19 du même code prévoit alors que « Lorsque la procédure d’opposition est suspendue en application des dispositions du 1° de l’article R. 712-17, el e reprend, à la requête de l’une des parties ou, le cas échéant, à l’initiative de l’Institut, dès lors que l’enregistrement de la marque… a été constaté ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la procédure d’opposition a été suspendue puisque la marque de l’Union Européenne n°018986946, déposée le 16 février 2024, n’était pas encore enregistrée au jour de la formation de l’opposition. Son enregistrement, le 13 septembre 2025, a permis la reprise de la présente procédure d’opposition à l’initiative de l’Institut.
La marque antérieure de l’Union Européenne n°018986946 produit alors ses effets depuis le 16 février 2024, date de son dépôt auprès de l’EUIPO, pouvant ainsi fonder une opposition contre un droit déposé postérieurement à cette date, ce qui est le cas en l’espèce.
La présente procédure d’opposition, formée dans les formes, délais et conditions prescrits, est donc recevable.
ii. Sur l’argument d’absence de preuves quant à l’usage sérieux de la marque antérieure Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante énonce que l’opposant ne démontre pas « d’exploitation commerciale sérieuse de sa marque sur le territoire national ».
L’article R.712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, celui-ci peut présenter des observations écrites en réponse dans lesquels il peut « inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ledit article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
En l’espèce, la marque antérieure TROPICOOL n°018986946 a été déposée le 16 février 2024, et enregistrée le 13 septembre 2025, soit il y a moins de cinq ans. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété industrielle, et la société opposante n’avait pas à fournir de preuve de son usage sérieux pour les services pour lesquels elle est enregistrée. En conclusion, la société opposante n’avait pas à fournir de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure n°018986946 invoquée à l’appui de l’opposition, celle-ci étant enregistrée depuis moins de cinq ans.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Au fond Sur la comparaison des produits et services
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a finalement été enregistrée pour les services suivants : « Franchisage, À savoir, Offre d’assistance de gestion commerciale dans l’établissement et/ou opérations de vente d’aliments et boissons en magasin; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de gestion commerciale, Services de conseil ers d’affaires et Formation commerciale; Publicité, À savoir, Promotion et marketing de produits et de services pour le compte de tiers dans les domaines suivants: Services de restauration (alimentation), Par le biais de supports imprimés et électroniques ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, dans son exposé des moyens, la société opposante a développé des arguments visant à établir la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « Fruits confits; Fruits congelés; Jus de fruits pour la cuisine; Pulpes de fruits; Fruits transformés », produits qui ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure, telle qu’enregistrée.
De plus, la société opposante n’établit aucun lien entre les « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TROPICOOL.
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La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif TROPICOOL, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tandis que la marque antérieure est composée de d’une dénomination, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.
Les signes présentent en commun la dénomination TROPICOOL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et conceptuelles, ainsi qu’une identité phonétique.
A cet égard, la société déposante ne saurait affirmer que ces dénominations ne sont ni identiques ni similaires, la demande d’enregistrement contestée étant un « néologisme ludique et distinctif, formé de l’assemblage des termes « tropique » et « cool » ». En effet, le terme TROPICOOL apparaît à l’identique dans les deux signes.
De surcroît, la présentation particulière et les éléments figuratifs au sein de la marque antérieure (celle-ci étant représentée dans une police de caractères particulière en majuscules, au centre d’un cadre au fond blanc sur lequel est représenté un motif de fleurs et feuilles mettant en valeur le terme TROPICOOL) ne sauraient permettre d’écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils laissent la dénomination TROPICOOL immédiatement lisible et n’ont pas d’impact sur les plans phonétique et conceptuel.
De plus, la dénomination TROPICOOL, seul élément verbal de la marque antérieure, constitue l’élément par lequel la marque sera désignée par le consommateur.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des très grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « la marque TROPICOOL a été conçue en toute bonne foi, sans volonté d’appropriation ni de parasitisme, et dans le strict respect des règles applicables en matière de propriété intel ectuel e », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant et que seule doit être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes.
Le signe verbal contesté TROPICOOL est donc fortement similaire à la marque semi-figurative antérieure TROPICOOL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes, dès lors que l’Institut n’a pas pu se prononcer sur les identités ou les similarités entre les produits et services en présence, faute de lien établi par la société opposante avec les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TROPICOOL peut être adopté comme marque pour désigner les produits et service en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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