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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 25-1295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1295 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TCHAK ON CUISINE, VOUS SAVOUREZ ; TCHAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115241 ; 018461300 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251295 |
Sur les parties
| Parties : | MESSEURS SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1295 24/06/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demndes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 14 avril 2025, la société MESSEURS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 25 5 115 241 portant sur le signe figuratif TCHAK ON CUISINE, VOUS SAVOUREZ, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 25/07 du 14 février 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne antérieure, portant sur le signe verbal TCHAC, déposée le 27 avril 2021et enregistrée sous le n° 018 461 300. Par courrier du 20 mai 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle…». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 dudit code : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». Enfin, l’article 4 -II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité: […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, lequel expirait le 14 mai 2025. Par conséquent, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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