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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-1296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOKO CUBE ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115711 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251296 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ SHANGHAI LAIFISHI BIOTECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-1296 18/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société déposante SHANGHAI LAIFISHI BIOTECHNOLOGY CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé le 26 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 115 711 portant sur le signe figuratif KOKO CUBE. Le 14 avril 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal COCO, déposée le 19 janvier 1990 et régulièrement renouvelée, sous le numéro 1 571 046, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage
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sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date du dépôt de la demande contestée est le 26 janvier 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 janvier 2020 au 26 janvier 2025, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ». Sur l’invitation de la société déposante, la société CHANEL a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- ANNEXE III – Catalogue des produits de beauté CHANEL contenant la marque COCO ;
- ANNEXE IV – Factures de ventes des produits COCO aux distributeurs agréés ;
- ANNEXE VI – Parutions presse des produits portant la marque COCO ;
- ANNEXE VII – Impressions d’écran des publications Instagram de la marque COCO sur les comptes officiels @chanelofficial and @chanel.beauty ;
- ANNEXE VIII – Impressions d’écran des films COCO extraites de la chaîne YouTube officielle de Chanel. Au vu des pièces fournies, la société opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour des : « Savons, parfumerie, cosmétiques » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
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Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Cosmétiques ; Parfums ; Pâtes dentifrices ; Huiles essentielles ; Produits de nettoyage ; Lait de toilette pour le visage ; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; Produits cosmétiques pour enfants ; Shampooings ; Laits de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif KOKO CUBE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les deux signes comportent un terme de même longueur et phonétiquement identique, KOKO pour le signe contesté et COCO pour la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante qui relève « la similitude phonétique entre les mots COCO et KOKO ». Ils différent par le terme CUBE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, la séquence KOKO, distinctive au regard des produits en cause, apparaît dominante dans le signe contesté, dès lors qu’elle est placée en position d’attaque et que le terme CUBE qui la suit, est faiblement distinctif en ce qu’il peut évoquer une caractéristique des produits, à savoir leur conditionnement, comme le relève la société opposante. Par ailleurs, la société déposante invoque des différences conceptuelles, en ce que « le mot « COCO » est un nom, c’est-à-dire un mot … qui a le statut d’un nom polysémique [et] peut avoir des significations différentes » alors que le signe contesté n’évoque « rien de spécifique ». Toutefois, rien ne permet d’exclure que les significations du terme COCO se retrouvent également dans le terme KOKO en raison de la proximité visuelle et surtout phonétique de ces deux termes. Enfin, la présentation particulière du signe contesté n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KOKO. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté KOKO CUBE est donc similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure COCO. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, elle fournit des pièces parmi lesquelles figurent des publicités et articles de 2020 à 2024 associant « COCO » aux savons, parfums et cosmétiques, des factures de 2020 à 2024 émises par la société opposante, adressées à des entreprises établies en France et mentionnant des parfums et cosmétiques COCO, des extraits de site internet présentant des produits de parfumerie et cosmétiques COCO, un sondage d’opinion de l’IFOP réalisé juin 2024 selon lequel « En spontané, 85 % des utilisateurs interrogés associent immédiatement
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la marque CHANEL à un parfum ou produit de beauté dont le nom serait COCO » et « En assisté (présentation d’une liste de marques), ce taux d’association grimpe à 94 % ». Il n’est pas contesté par la déposante qu’une connaissance particulière de la marque antérieure soit ainsi établie pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ». Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté KOKO CUBE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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