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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 oct. 2025, n° OP 25-1305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1305 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sweet Dodo ; DODO ; DODO HOMEWEAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116823 ; 3403367 ; 4092900 ; 4286559 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL12 ; CL20 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL40 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251305 |
Sur les parties
| Parties : | DODO SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1305 13/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D D P D R a déposé le 29 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 5116823 portant sur le signe verbal SWEET DODO. Le 16 avril 2025 la société DODO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française DODO déposée le 13 janvier 2006, enregistrée sous le n° 3403367 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française DODO déposée le 22 mai 2014, enregistrée sous le n° 4092900 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française DODO HOMEWEAR déposée le 11 juillet 2016, enregistrée sous le n° 4286559, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été adressée par notification électronique au déposant qui y avait expressément consenti. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3403367 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; confection de vêtements; retouche de vêtements ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les : « Oreillers; matelas, sommiers de lits ; matériel de couchage et de literie (à l’exception du linge de lit) ; couvre-lits, couettes, couvertures piquées, couvertures en laine et plus généralement, couvertures de lits ; housses d’oreillers et pour coussins ; draps, taies et, plus généralement, linge de lit ; linge de maison. Pyjamas, robes de chambre, et plus généralement vêtements (y compris sous-vêtements ; chaussures et chaussons ; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWEET DODO. La marque antérieure porte sur le signe verbal DODO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun le terme DODO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence du terme SWEET au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, si le terme DODO commun aux deux signes est évocateur « de la désignation enfantine du sommeil, [il] n’en est pas moins distincti[f] au regard des produits en cause ». En outre, ce terme revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en ce que le terme SWEET qui le précède, « adjectif issu du vocabulaire de base de la langue anglaise, qui sera compris du consommateur français moyen comme signifiant « doux » ou « agréable » […], ne fait qu’introduire et qualifier l’élément verbal dodo auquel il se rapporte, le mettant ainsi en exergue […] ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi,
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un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits en cause se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. B. Sur le fondement de la marque n° 4092900 Les produits de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison. Par ailleurs, la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : A cet égard, le signe verbal contesté doit être considéré comme étant similaire à la seconde marque complexe invoquée DODO, dès lors que pour les raisons précédemment développées, les signes en présence ont en commun le terme DODO, simplement évocateur des produits en cause et présentant un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme SWEET qui le précède ne fait qu’introduire et qualifier l’élément verbal DODO auquel il se rapporte. En outre, la présentation en couleurs et dans un ensemble figuratif de la marque antérieure est sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme DODO. C. Sur le fondement de la marque n° 4286559 Les produits de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure dans le cadre de la comparaison effectuée au point A. Par ailleurs, la marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : A cet égard, le signe verbal contesté doit être considéré comme étant similaire à la troisième marque complexe invoquée DODO, dès lors que pour les raisons précédemment développées, les signes en présence ont en commun le terme DODO, simplement évocateur des produits en cause et présentant un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme SWEET qui le précède ne fait
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qu’introduire et qualifier l’élément verbal DODO auquel il se rapporte. En outre, le terme DODO présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme anglais HOMEWEAR qui le suit n’étant pas distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il peut en désigner la nature. En outre, la présentation en couleurs et dans un ensemble figuratif de la marque antérieure est sans incidence sur la perception proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SWEET DODO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; confection de vêtements; retouche de vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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