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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2025, n° OP 25-1307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Serena bien-être ; SERENA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116821 ; 4447882 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251307 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPE DISTRIBUTION SERVICES SAS c/ Z agissant au nom et pour le compte de la société SERENA BIEN ÊTRE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1307 07/10/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J Z agissant au nom et pour le compte de la société SERENA BIEN-ETRE (société en cours de formation) a déposé, le 29 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 116 821 portant sur le signe verbal SERENA BIEN-ETRE.
Le 16 avril 2025, la société EUROPE DISTRIBUTION SERVICES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal SERENA, déposée le 20 avril 2018 et enregistrée sous le n° 4 447 882.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les services suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; services de médecine alternative ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations et traitements capillaires, lotions pour les cheveux, préparations pour l’ondulation des cheveux, teintures pour cheveux, cils postiches, laques pour les cheveux, shampooings, shampooings secs, traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux ; lotions, crèmes et préparations de soin pour le cuir chevelu et les cheveux ; colorants pour cheveux; hydratants pour les cheveux; mascaras pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique; adhésifs pour cils, ongles postiches; produits pour le rinçage des cheveux ; cosmétiques pour cils ; Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; à savoir soins capillaires pour la reconstruction non chirurgicale des cheveux, soins esthétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, soins capillaires, services de location de perruque et prothèse capillaire ; soins d’hygiène et de beauté ; services de visagiste ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SERENA BIEN-ETRE, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : SERENA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun la dénomination SERENA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal BIEN-ETRE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination commune SERENA apparaît distinctive au regard des produits et services en cause.
En outre, la dénomination SERENA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu’elle est suivie de l’élément verbal BIEN-ETRE, qui apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il en évoque l’objet, à savoir des services susceptibles d’avoir pour finalité le bien-être.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté SERENA BIEN-ETRE est donc similaire à la marque verbale antérieure SERENA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SERENA BIEN-ETRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SERENA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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