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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-1370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | arte fact ; ARTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116068 ; 4261121 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251370 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION RELATIVE À LA TÉLÉVISION EUROPÉENNE c/ ARTE FACT SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1370 12 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ARTE FACT (Société par actions simplifiée) a déposé le 27 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5116068, portant sur le signe figuratif ARTE FACT. Le 19 avril 2025, l’ASSOCIATION RELATIVE A LA TELEVISION EUROPEENNE (Groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ARTE, déposée le 31 mars 2016, enregistrée sous le n°16 4261121 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; location d’espaces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de publipostage ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition d’installations de loisirs ; services de bibliothèques de prêt ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; réservation de places de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de colloques ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; reconversion professionnelle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; ordinateurs, tablettes et équipement pour le traitement de l’information ; supports de sons, d’images et de données en tout genre ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, CD (son, image), DVD (son, image), bandes sonores, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, bandes audionumériques ; supports de données enregistrés mécaniques, magnétiques, magnéto- optiques, optiques et électroniques pour le son et/ou de les images et/ou de données ; cartes à mémoire ; logiciels de jeux ; jeux électroniques et consoles pour jeux électroniques ; logiciels 3
d’application ; Économiseurs d’écran (logiciels) ; Tapis de souris ; Programmes de banques de données (logiciels) ; Logiciels ; Logiciels d’assistance au réseau (matériel de réseau) ; publications électroniques (chargeables électroniquement) ; lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis ; téléphones portables ; Appareils photographiques, caméras vidéo ; Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; boutons de manchettes ; fixe-cravates ; broches ; porte-clés en métaux précieux ; montres ; chronomètres ; boîtiers de montres ; réveille-matin ; bracelets de montres ; boîtes en métaux précieux pour montres et joaillerie ; bijoux fantaisie ; Produits de l’imprimerie ; journaux, périodiques, magazine, livrets, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de presse, classeurs pour photos, livres, livres d’accompagnement, calendriers, affiches, cartes d’invitation, cartes postales ; photographies ; papeterie, y compris instruments d’écriture et de dessin ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), en particulier sous forme de produits de l’imprimerie, globes, panneaux muraux et instruments d’écriture pour panneaux muraux ; matières plastiques pour l’emballage sous forme de housses, sachets, sacs, feuilles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; petite maroquinerie (porte-monnaie, cartes, pochettes, portefeuilles) ; sacs à main, à dos, de sports, de plage ; mallettes, cartables ; sacoches, porte-documents, boîtes en cuir, étuis pour clefs ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses ; matériaux pour la brosserie ; matériel et instruments de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré ; verrerie ; porcelaine et faïence ; plateau repas ; cristallerie et verrerie d’art ; Tissus et produits textiles ; couvertures de lit et de table ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; étiquettes en tissu ; tissu d’ameublement ; mouchoirs de poche en matières textiles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; tee-shirts, bandeaux pour la tête (habillement), blousons, coupe-vent, casquettes, visières, bobs, caleçons, ceintures (habillement), chemises, cravates, foulards, noeuds papillon, polos, sweat-shirts, survêtements ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage) ; ballons, puzzles, maquettes, peluches ; cartes à jouer ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité télévisée et radiodiffusée ; gestion de fichiers informatisée ; systématisation des données dans des bases de données informatiques ; collecte et compilation de données dans des banques de données ; recherche de marchés et sondage d’opinion ; publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire ; abonnement à des journaux, à des services de télécommunication, télévisés et radiophoniques ; services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; vente au détail ou en gros, par tous moyens, de supports de sons, d’images et de données en tout genre, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, CD (son, image), DVD (son, image), bandes sonores, cassettes audio et vidéo, CD-ROM, bandes audionumériques, supports de données enregistrés mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques et électroniques pour le son et/ou de les images et/ou de données, cartes à mémoire, logiciels de jeux, jeux électroniques et consoles pour jeux électroniques, logiciels d’application, logiciels, publications électroniques (chargeables électroniquement), lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis, téléphones portables, appareils photographiques, caméras vidéo, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de manchettes, fixe-cravates, broches, porte-clés en métaux précieux, montres, réveille-matin, bijoux fantaisie, journaux, périodiques, magazine,
livrets, livres, calendriers, affiches, cartes d’invitation, cartes postales, photographies, papeterie, y compris instruments d’écriture et de dessin, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), malles et valises, parapluies, parasols et cannes, petite maroquinerie (porte-monnaie, cartes, pochettes, portefeuilles), sacs à main, à dos, de sports, de plage ; mallettes, cartables, sacoches, porte-documents, boîtes en cuir, étuis pour clefs, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, porcelaine et faïence ; plateau repas ; cristallerie et verrerie d’art, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table, linge de bain, linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), ballons, puzzles, maquettes, peluches , cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; appareils pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; Télécommunications ; diffusion, distribution, retransmission et transmission de signaux de télévision, de radiophonie, de télécommunication et d’information par des réseaux numériques ou analogiques câblés ou non, également par exploitation en ligne ou hors ligne sous forme de services de médias électroniques interactifs ainsi que par ordinateur ; compilation et livraison d’informations ; télécommunications ; diffusion de programmes télévisés, émissions de télévision par câble, émissions radiophoniques, de radiodiffusion, vidéo-textes et internet ainsi qu’émissions de téléachat ; fourniture d’accès à des bases de données ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de sons, d’images et de données par câble, satellite, réseaux informatiques, lignes téléphoniques et RNIS ainsi que par d’autres moyens de transmission ; fourniture d’accès à des applications internet ; fourniture d’accès à des blogs ; échange électronique de messages via lignes et espaces de discussion et forums sur l’internet ; fourniture de forums de discussion sur l’internet ; fourniture d’accès à des jeux en ligne via des réseaux d’ordinateurs mondiaux (internet) ; transmission électronique de données, d’images, textes et sons, également pour services radiophoniques interactifs ; télécommunication via des systèmes interactifs de dialogue oral ; Courtage et location de temps d’accès à des banques de données ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de télécommunications pour obtenir des informations à partir de banques de données ; diffusion d’émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte ; agence de presse et d’information ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; divertissement radiophonique, sur l’internet et émissions/programmes télévisés ; production de films, audio, vidéo et télévision ; organisation de spectacles, jeux de questions-réponses et spectacles musicaux ; services d’orchestres ; fourniture et publication de publications électroniques ; publication et édition d’imprimés ; organisation de concerts, de représentations théâtrales et de manifestations de divertissement, de conférences, de réunions, de séminaires, de cours, de symposiums, d’expositions à des fins culturelles et d’enseignement et organisation d’exposés culturels, de divertissement et de formation ; lectures de type culturel, divertissant et formateur ; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix ; organisation de loteries ; assistance rédactionnelle pour plateformes internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 5
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs aux conditions réelles d’exploitation des signes en présence, notamment : « Arte est une chaîne de télévision européenne axée sur la culture. Or, Arte Fact n’est pas une chaîne de télévision mais un média qui a vocation à communiquer essentiellement sur internet et sur les réseaux sociaux. De plus, son activité est circonscrite aux expositions culturelles et aux lieux de création et de diffusion de l’art (atelier d’artiste par exemple) (…) ». En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ARTE FACT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé
de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif selon une présentation en couleur ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun le terme ARTE, seul élément constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence du terme final FACT au sein du signe contesté et par sa présentation particulière en couleurs et son élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément verbal ARTE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme ARTE revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, compte tenu de sa position d’attaque et en ce que le terme FACT, qui le suit après un espace et dont seule l’initiale est en majuscule, signifiant « fait » en anglais, se rapporte directement au terme ARTE, le mettant ainsi en exergue. De ce fait, le signe contesté n’apparaîtra pas nécessairement au consommateur comme un « tout indivisible », comme l’affirme le déposant, mais pourra être perçu comme la simple juxtaposition du terme distinctif ARTE et du terme anglais commun FACT. Enfin, contrairement aux assertions de la société déposante, les éléments figuratifs ainsi que la présentation particulière en couleur de la marque contestée, apparaissent accessoires dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe. A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « marque Arte est un acronyme : Association Relative à la Télévision Européenne. A l’inverse Arte Fact joue sur la double signification : 1) mêler “l’art” et les “faits” et 2) sur la racine latine (factum artis) de l’anglicisme artéfact, constitué donc de Artis pour (Artificiel) et de Factum (effet) => écho aux créations de l’esprit humain : biens culturels et oeuvres d’art qui racontent une histoire (…) ». En effet, outre que ces circonstances ne seront pas incontestablement perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Sont également extérieurs à la présente opposition tous les arguments de la société déposant circonscrits à l’utilisation d’un logo par la société opposante, la marque antérieure en présence étant un signe purement verbal, et par conséquent dépourvu de logo. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, le signe contesté ARTE FACT apparaît similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure ARTE. 7
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximités des produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ARTE FACT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque ARTE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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