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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1382 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | QUINTESSENS ; QUINTESSENCE PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117460 ; 4580458 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251382 |
Sur les parties
| Parties : | QUINTESSENCE PARIS SAS c/ DESTINATION BEAUTÉ SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1382 11/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DESTINATION BEAUTE (société par actions simplifiée) a déposé le 31 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 117 460 portant sur le signe verbal QUINTESSENS. Le 22 avril 2025, la société QUINTESSENCE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale QUINTESSENCE PARIS déposée le 10 septembre 2019 et enregistrée sous le n° 4 580 458, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; Parfums d’ambiance; sels pour bain (non à usage médical); pots-pourris odorants; encens; bois odorants ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la procédure, les arguments de la société déposante selon lesquels la société opposante « exerce des « activités de fabrication de bougies et de produits Parfumés d’exception » tandis que « la marque Quintessens a pour vocation la fabrication d’extrait végétaux destinés au soin de la peau (…) elle n’a aucune vocation à être reliée au monde olfactif de quelque façon que ce soit », qu’« en ce qui concerne les rouges à lèvres, aucune des deux marques n’en propose dans sa gamme », que la société opposante « ne fabrique pas ses produits mais agit en tant qu’intermédiaire entre Marques et Fabricants » tandis qu’elle « fabrique ses extraits exclusivement en interne », ainsi que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 l’argument selon lequel QUINTESSENS « se situe à Nantes » et revendique uniquement « l’utilisation de produits issus de fabrications locales » tandis que la marque antérieure revendique une fabrication à Paris ; en effet, outre le fait qu’une marque bénéficie d’une protection sur tout le territoire français, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties en présence. Les « dentifrices ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « savons » de la marque antérieure invoquée, de préparations cosmétiques destinées aux soins du corps et du visage, à sa mise en beauté et à sa toilette. Répondant aux mêmes besoins, ces produits s’adressent à une même clientèle soucieuse de prendre soin de son apparence et de son hygiène et sont susceptibles d’être vendus au sein des mêmes rayons des grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel elle serait prête à retirer les « dentifrices ; produits de rasage » de sa demande ; en effet, aucun retrait partiel n’a fait l’objet d’une inscription auprès du registre national des marques concernant la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les « préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels servant à enlever de très petites particules de matière pour réparer, nettoyer, user artificiellement ou polir une surface ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « encens; bois odorants » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de parfums d’ambiance. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUINTESSENS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal QUINTESSENCE PARIS, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les éléments verbaux QUINTESSENS, constitutif du signe contesté et QUINTESSENCE de la marque antérieure, sont de longueur très proche (à savoir respectivement dix et onze lettres) et ont en commun dix lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque QUINTESSEN-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière strictement identique, à savoir [kin-té-sense]. La seule différence existante entre ces éléments verbaux réside dans leurs lettres finales à savoir -S pour le signe contesté, -CE pour la marque antérieure ; toutefois, cette différence n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur dès lors qu’elle se situe en fin de signe et n’a aucun impact phonétique. Intellectuellement, ces dénominations évoquent pareillement ce qui est l’essence même de quelque chose ou ce qu’il y a de plus raffiné en quelque chose. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le terme QUINTESSENCE « désigne également l’extrait le plus concentré d’une substance dont il contient les propriétés caractéristiques » ; en effet, quel que soit le sens retenu du terme QUINTESSENCE, les deux signes sont susceptibles d’évoquer la même idée compte tenu de la présence commune d’un terme visuellement proche et phonétiquement identique à savoir QUINTESSENS/QUINTESSENCE. Si les signes diffèrent par la présence du terme PARIS dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux QUINTESSENS/QUINTESSENCE apparaissent parfaitement distinctifs à l’égard des produits en cause. En effet, si « le mot Quintessence est un nom commun de vocabulaire et peut être considéré comme un terme générique », il n’est demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise, de sorte qu’il apparaît parfaitement arbitraire à leur égard. A cet égard, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être déposé à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2 CPI), ce qui est bien le cas en l’espèce. De plus, l’élément verbal QUINTESSENCE présente un caractère dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras et en caractères de grande taille et dès lors que le terme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PARIS, situé sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite taille, est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « seule la mention « Paris » dans la marque opposante invite à en apprécier le caractère distinctif » dès lors que ce caractère descriptif de la provenance des produits en cause, loin de lui conférer un caractère prépondérant rend au contraire ce terme PARIS dépourvu de tout caractère distinctif en tant qu’élément de marque. Il en résulte que dans la marque antérieure le public sera incité à porter son attention sur l’élément distinctif et dominant QUINTESSENCE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté QUINTESSENS est donc similaire à la marque verbale antérieure QUINTESSENCE PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque Quintessence Paris devrait jouir d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3, ce qui à notre connaissance n’est pas le cas » ; en effet, la notoriété de la marque antérieure n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté QUINTESSENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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