Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-1393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OneGate |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119950 ; 4702831 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20251393 |
Sur les parties
| Parties : | INTELLIMIND SASU c/ ONE GATE SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1393 30/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ONE GATE (société par actions simplifiée) a déposé le 9 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 119 950 portant sur le signe verbal ONEGATE. Le 22 avril 2025, la société INTELLIMIND (société par actions simplifiée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française ONE GATE déposée le 18 novembre 2020 et enregistrée sous le n°20 4 702 831 L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « programmation informatique ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés); logiciels et programmes informatiques pour services de données intelligents utilisant l’intelligence artificielle ; Développement, programmation et implémentation de logiciels; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; mise à disposition de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de « programmation informatique ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services de « Logiciels (programmes enregistrés); logiciels et programmes informatiques pour services de données intelligents utilisant l’intelligence artificielle ; Développement, programmation et implémentation de logiciels; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; mise à disposition de logiciels » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Les produits et services en cause sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONEGATE reproduit ci-dessous :
4
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ONE GATE, reproduit ci-dessous : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux accolés et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ainsi qu’un élément figuratif en couleurs. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les termes ONE GATE, ce qui leur confère une grande ressemblance visuelle, ainsi qu’une identité phonétique. De plus, intellectuellement, de par la présence des termes anglais ONE GATE ces signes sont susceptibles de partager la même évocation d’une porte. Si les signes diffèrent par l’accolement des termes ONE et GATE au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et qu’une faible incidence visuelle. En outre, les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes ONE GATE sont distinctifs en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein de la marque antérieure, l’élément figuratif et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux ONE GATE, par lesquels la marque sera désignée.
5 A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ONEGATE apparaît donc similaire à la marque antérieure ONE GATE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de la similarité entre les produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services reconnus similaires. CONCLUSION Le signe verbal ONEGATE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Alcool ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bière
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Imitation ·
- Hôtel ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Animaux
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Gestion des ressources ·
- Enregistrement ·
- Ressources humaines ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
- Service ·
- Logiciel ·
- Papier ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Carton ·
- Centre de documentation ·
- Abonnement ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Article de toilette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Raison sociale ·
- Dépôt ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Raison sociale ·
- Dépôt ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Raison sociale ·
- Dépôt ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Langue ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Compétence ·
- Film ·
- Élément figuratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.