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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 25-1390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SANIGEN ; CANIGEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119020 ; 3399601 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20251390 |
Sur les parties
| Parties : | VIRBAC SA c/ SYNTHÈSE ELEVAGE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1390 12 /09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SYNTHESE ELEVAGE (SARL) a déposé, le 6 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 119 020, portant sur le signe verbal SANIGEN. Le 4 novembre 2025, la société VIRBAC S.A (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal CANIGEN, déposée le 23 décembre 2005, enregistrée sous le n° 3 399 601, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits vétérinaires ; désinfectants ; fongicides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SANIGEN. La marque antérieure porte sur le signe verbal CANIGEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un terme unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté SANIGEN et la marque antérieure CANIGEN (longueur identique, six lettres en commun sur sept placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même longue séquence -ANIGEN, même rythme en trois temps, sonorités [a-ni-gène] identiques), dont il résulte une même impression d’ensemble. A cet égard, la seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre S à la lettre C de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur sept, les termes en présence restant dominés par la même longue séquence de lettres -ANIGEN et de sonorités correspondantes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté SANIGEN est donc similaire à la marque antérieure CANIGEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité de certains des produits en cause, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SANIGEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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