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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kiosk ; KIOSQ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122614 ; 4849957 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251376 |
Sur les parties
| Parties : | CLEPER SARL c/ KIOSK |
|---|
Texte intégral
OP25-1376 20/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KIOSK a déposé le 18 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 122 614 portant sur le signe verbal KIOSK. Le 21 avril 2025, la société CLEPER (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française KIOSQ, déposée le 7 mars 2022, enregistrée sous le n° 22/ 4 849 957, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; production de films autres que films publicitaires ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Production de podcasts ; Production d’enregistrements audiovisuels ; Mise à disposition de formations par le biais d’un réseau informatique mondial ; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne ; Services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé) ; Services de conseil en matière d’éducation et de formation ; Services de formation en matière de test assisté par ordinateurs ; Tests professionnels ; Organisation de conférences, expositions et compétitions ; Services d’édition audio et vidéo ; Tous ces services exclusivement dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la mobilité professionnelle et du développement professionnel ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIOSK, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe figuratif KIOSQ, reproduit ci-après. Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’éléments graphiques. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les dénominations visuellement proches et phonétiquement identiques (trois lettres identiques sur quatre, même séquence d’attaque KIOS, prononciation identique), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les différences tenant à la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter la similitude des signes dès lors que ces éléments ne font pas perdre au terme KIOSQ son caractère immédiatement perceptible et lisible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté KIOSK apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure KIOSQ, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure KIOSQ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; production de films autres que films publicitaires ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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