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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-1397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AULURON ; ALLURION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127102 ; 018977548 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20251397 |
Sur les parties
| Parties : | ASCENZA AGRO SA (Portugal) c/ CORTEVA AGRISCIENCE LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP25-1397 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CORTEVA AGRISCIENCE LLC (société de droit américain) a déposé, le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5127102 portant sur le signe verbal AULURON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 22 avril 2025, la société ASCENZA AGRO, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALLURION, déposée le 23 janvier 2024 et enregistrée sous le numéro 018977548, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « Pesticides, produits pour détruire les animaux nuisibles, fongicides, herbicides et insecticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations fertilisantes; Produits chimiques pour l’agriculture. Herbicides; Pesticides; Biopesticides agricoles; Fongicides à usage agricole; Insecticides à usage agricole ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AULURON. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLURION. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une seule dénomination. Visuellement, les éléments verbaux AULURON du signe contesté et ALLURION de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la séquence longue A /* / L / U / R / * / O / N, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause partagent un rythme identique en trois temps et possèdent des syllabes d’attaque et centrales proches [o-lure] / [a-lure] ainsi qu’une syllabe finale dominée par le son [on], ce qui leur confère également de grandes ressemblances phonétiques. Les dénominations en cause présentent donc une physionomie ainsi qu’une prononciation des plus proches. A cet égard, les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre U au sein du signe contesté, par la lettre L de la marque antérieure et dans la présence de la lettre I dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure toute perception globale très proche des signes, dès lors qu’elles s’opèrent au sein de dénominations longues avec pas ou peu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’incidence visuelle et phonétique, les signes en cause restent dominés par de nombreuses lettres communes ainsi que des sonorités très proches. En outre, la lettre I au sein de la marque antérieure précédant les voyelles ON forme une semi-voyelle qui sera lue et prononcée [yon], portant ainsi la prononciation sur le son [on]. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient ainsi être prises en considération les deux décisions d’opposition rendues par l’EUIPO citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal AULURON est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLURION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AULURON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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