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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2025, n° OP 25-1373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kiosk ; KIOSQ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5095857 ; 4849957 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20251373 |
Sur les parties
| Parties : | CLEPER SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1373 28/05/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 20 avril 2025, la société CLEPER (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de la demande d’enregistrement n° 24/ 5 095 857 portant sur le signe verbal KIOSK en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française KIOSQ n° 22/ 4849957. Par courrier du 23 avril 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] formée hors délai, […] ». L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25/ 5 095 857 été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n°24/48 du 29 novembre 2024. Le délai pour former opposition expirait donc le 29 janvier 2025. Toutefois l’opposition a été reçue à l’Institut le 20 avril 2025, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement. L’opposition a donc été formée hors délai. Par conséquent, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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