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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2025, n° OP 25-1654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZenVtc ; ZEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123698 ; 4973626 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20251654 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO SA c/ D agissant au nom et pour le compte de la société ZenVtc en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1654 12 novembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur M D , agissant au nom et pour le compte de la société ZenVtc en cours de formation, a déposé le 21 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5123698 portant sur le signe verbal ZENVTC. Le 13 mai 2025, la société COMUTO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ZEN, déposée le 29 juin 2023, enregistrée sous le n°23 4973626, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Transports ; transports en automobiles ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; accompagnement de voyageurs ; services de chauffeurs ; courtage de transports ; informations en matière de trafic ; informations en matière de transports ; services de covoiturage ; informations en matière de covoiturage ; services de location ou de partage de véhicules ; émission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage et dans les transports ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur les transports, les tarifs et les horaires de transports ; identification, réservation et location, y compris en ligne, de places et aires de stationnement, de garages ; prêt, réservation, location de véhicules ; garage (stationnement) de véhicules ; services d’organisation de voyages rendus par une agence de tourisme ; organisation de transports et de voyages, y compris par covoiturage ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules ; rapatriement et transport d’automobilistes et voyageurs en cas d’accidents ou de maladie ; dépannage et rapatriement de véhicules ; envoi de pièces détachées ; services de taxis ; transport en ambulance ; livraison de médicaments à domicile ; organisation et fourniture de services à domicile, à savoir livraison de repas et de courses ; services de portage à domicile de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; 3
emballage et entreposage de marchandises ; location de conteneurs d’entreposage ; affranchissement du courrier ; affrètement ; services d’autobus ; location d’autocars ; services de bateaux de plaisance ; camionnage ; location de caves à vin électriques ; location de congélateurs ; location de chevaux ; services de consigne de bagage ; déménagement ; distribution de colis et du courrier ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution d’énergie ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; location d’entrepôts ; fret [transport de marchandises] ; aucun des services précités dans le domaine des services financiers ou d’assurance ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZENVTC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZEN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence identique ZEN-, en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des
ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par leur longueur et par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence -VTC, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence ZEN- apparaît distinctive au regard des services en cause, ce que ne conteste pas la société déposante. En outre, cette séquence ZEN-, constitutive de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif de la séquence -VTC qui la suit, qui, comme le précise la société opposante, est un acronyme susceptible d’être compris par le consommateur français comme signifiant « voiture de transport avec chauffeur » ou « voiture de tourisme avec chauffeur ». Cette séquence est, en effet, susceptible d’indiquer une caractéristique des services de la demande d’enregistrement, rendus dans de telles conditions. Dès lors, cette séquence n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur et les différences visuelles et phonétiques dues à sa présence ne sont pas déterminantes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ZENVTC est donc similaire à la marque verbale antérieure ZEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZENVTC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque ZEN. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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