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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2025, n° OP 25-1689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GHOST MASSILIA ; GHOST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123426 ; 018881391 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251689 |
Sur les parties
| Parties : | GHOST LLC (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1689 05/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E T a déposé le 20 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5123426 portant sur le signe figuratif GHOST MASSILIA. Le 14 mai 2025, la société organisée selon les lois de l’état du Nevada Ghost L.L.C., a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GHOST déposée le 30 mai 2023 et enregistrée sous le n° 018881391, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre de l’intégralité des services. Toutefois dans l’exposé des moyens fourni dans le délai pour compléter son opposition, la société opposante indique restreindre son opposition à l’encontre d’une partie seulement des services, à savoir « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Poudres destinées à la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs; Boissons énergisantes; Boissons protéinées pour sportifs; Boissons isotoniques et boissons; Boissons de beauté». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, l’Institut fait sienne l’argumentation de la société opposante, non contestée par le déposant.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GHOST MASSILIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GHOST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’élément figuratifs et que la marque antérieure est constitué d’un élément verbal. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme GHOST, ce qui leur confère de forte ressemblance d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme MASSILIA, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, le terme GHOST, constitutif de la marque antérieure, apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme GHOST apparait dominant au sein du signe contesté en ce que le terme MASSILIA est présenté sur une ligne inférieure et en plus petits caractère. En outre, la présence d’éléments figuratifs consistant en une couronne et des ailes déployées, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme GHOST, malgré leur taille, l’élément GHOST étant le seul élément verbal par lequel la demande contestée sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe des similitudes entre les signes. Le signe figuratif contesté GHOST MASSILIA est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée GHOST MASSILIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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