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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° OP 25-1695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Amie Nuit ; ami paris ; Ami |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123275 ; 5062471 ; 1507316 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251695 |
Sur les parties
| Parties : | AMI PARIS SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1695 14/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M F a déposé le 20 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 123 275 portant sur le signe verbal AMIE NUIT. Le 14 mai 2025, la société AMI PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque verbale internationale AMI PARIS enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n°1507316 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
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la marque figurative AMI déposée le 14 juin 2024 et enregistrée sous le n°5062471, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale AMI PARIS n°1507316 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués
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de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AMIE NUIT. La marque antérieure porte sur le signe verbal AMI PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal AMI(E), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme NUIT, et par celle de l’élément verbal PARIS en position finale dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme AMI(E) apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. De plus, le terme AMIE présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il y est placé en attaque et que le terme NUIT qui le suit apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de faire référence à une caractéristique des produits visés, à savoir des articles vestimentaires pour la nuit. Le terme AMI présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors que la présence de l’élément verbal PARIS, qui le suit, apparaît secondaire en ce qu’il évoque la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AMIE NUIT est donc similaire à la marque verbale antérieure AMI PARIS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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B) Sur le fondement de la marque figurative AMI n°5062471 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif AMI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté AMIE NUIT doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune du terme AMI(E), distinctif et dominant dans les deux signes, la police de caractères de la marque antérieure n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal AMI. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru par l’identité des produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière des marques antérieures dans le secteur de l’habillement.
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Elle fournit en ce sens des pièces propres à démontrer la connaissance des marques antérieures par une partie significative du public, notamment des articles de presse issus de magazines et sites web tels que L’Officiel, Fashion United, BFMTV.COM, Numéro, Les Echos, Vogue, Elle Mode, Libération, Madame Le Figaro, GQ, Marie Claire, Harpers Bazaar, Journal du Dimanche, Le Figaro, Grazia etc (Annexe III). Elle fait également valoir que « AMI » est devenu « le partenaire principal de La semaine de la Critique cannoise », que les marques travaillent régulièrement en collaboration avec des célébrités, tel que Leïla Bekhti, Isabelle Adjani, Antoine Dupont ou encore que les marques apparaissent dans la série Emily in Paris contribuant ainsi à leur rayonnement (annexe IV). Elle communique également des preuves de nombreuses campagnes publicitaires (Annexe IV) ainsi que des captures d’écran des comptes Instagram et Tiktok de la marque AMI PARIS, faisant respectivement état de 1,1 millions d’abonnés et 319 000 abonnés (Annexe V). Il convient donc de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures sur le marché considéré dans l’appréciation globale du risque de confusion CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AMIE NUIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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