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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2026, n° OP 25-1682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1682 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALLO ; ALO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122174 ; 1848306 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20251682 |
Sur les parties
| Parties : | ALO LLC (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1682 19/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Z C a déposé, le 17 février 2025 la demande d’enregistrement n°5122174 portant sur le signe figuratif ALLO. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 14 mai 2025, la société ALO, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union européenne ALO, déposée le 12 mars 2025, sous priorité des Etats-Unis du 13 septembre 2024, et enregistrée sous le n° 1848306, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée 17 juin 2025 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°25-1682. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande. Ce courrier de reprise a été notifié au déposant le 11 septembre 2025 et invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits du signe contesté, à savoir : « appareils et instruments optiques; lunettes de vue; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de vue; articles de lunetterie; lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, à savoir lanières, cordons et bandes à passer derrière la tête pour le maintien en place de lunettes sur leur utilisateur; étuis pour articles de lunetterie; montures pour lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie pour le sport.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « appareils et instruments optiques; lunettes de vue; articles de lunetterie; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ALO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, ainsi que d’une graphie particulière, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Il résulte de cette comparaison qu’il existe de ressemblances visuelles, et phonétiques prépondérantes entre les signes ALLO et ALO (rythme identique, trois lettres communes
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placées dans le même ordre et formant les séquences communes AL-O ou A-LO et les signes étant susceptibles d’être prononcés de manière identique). A cet égard, la différence entre les signes, portant sur la typographique utilisée, n’a pas d’incidence, dès lors que cet élément n’altère pas la perception immédiate des éléments ALO et ALLO et leurs ressemblances. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine et une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté. Le signe figuratif ALLO est donc similaire à la marque verbale antérieure ALO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ALLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « appareils et instruments optiques; lunettes de vue; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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