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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° OP 25-1679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Une gousse de Vanille PARIS ; GRAIN DE VANILLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123579 ; 4376250 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20251679 |
Sur les parties
| Parties : | GRAIN DE VANILLE SARL c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1679 16/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame M D a déposé, le 21 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 123 579 portant sur le signe figuratif UNE GOUSSE DE VANILLE PARIS.
Le 13 mai 2025, la société SARL GRAIN DE VANILLE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe figuratif GRAIN DE VANILLE, déposée le 13 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 4 376 250, sur le fondement du risque de confusion ;
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la dénomination sociale SARL GRAIN DE VANILLE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 29 juillet 2020, sous le numéro 432281368.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative GRAIN DE VANILLE
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Au sein du récapitulatif d’opposition, il apparaît que celle-ci est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
Par ailleurs, la société opposante a procédé, au sein de son exposé des moyens communiqué le 12 juin 2025, à la comparaison du produit de la demande d’enregistrement contestée suivant : « Café », lequel n’était pas initialement visé dans le formulaire d’opposition.
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A cet égard, s’il est vrai que la société opposante peut compléter son opposition « dans un délai supplémentaire d’un mois », c’est « sous réserve [qu’el e] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle). En conséquence, la présente opposition est considérée avoir été formée uniquement à l’égard des produits suivants de la demande : « thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé », seuls ces produits ayant été initialement visés dans le récapitulatif d’opposition.
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; Oeufs ; Lait ; Beurre ; Produits laitiers ; Desserts à base de produits laitiers ; Boissons lactées où le lait prédomine ; Produits de boulangerie ; Pâtisserie ; Brioches [pâtisserie] ; Macarons [pâtisserie] ; Pain ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Biscuits épicés ; Bonbons ; Chocolat ; Confiserie ; Crêpes [alimentation] ; Café, thés, cacao et leurs succédanés ; Pâtisseries ; Préparations faites de céréales ; Farine ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Glaces alimentaires ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Miel ; Sucre, miel, mélasse ; Levure ; Épices ; Mélanges d’épices ; Vanil e ; Gousses de vanil e ; Vanil e [aromate] ; Infusions non médicinales ; Sandwiches ; Thé ; Confiserie chocolatée ; Chocolats fourrés ; Chocolat chaud ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; Gâteaux ; Services de vente au détail de produits de boulangerie ; Services de vente au détail de produits de pâtisserie ; Publicité ; Services de vente au détail d’aliments ; Services de vente au détail concernant le thé ; Services de vente au détail concernant les desserts ; Services de vente au détail concernant le chocolat ; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; Services de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de produits de restauration ; Salons de thé ; Services de salons de thé ; Services de restauration [alimentation] ; Services de restaurants ; Traiteurs ; Services de traiteurs [aliments et boissons] ; Bars ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
En outre, ne sauraient être retenus l’argumentation et les développements de la déposante portant sur ses activités, sa stratégie commerciale et son positionnement, ses zone géographique et clientèle cibles, dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leur condition d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif UNE GOUSSE DE VANILLE PARIS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif GRAIN DE VANILLE, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.
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Si, comme le relève la société opposante, les « signes partagent les termes « de Vanil e », précédés d’un mot de longueur comparable (respectivement 6 et 5 lettres) débutant par la même lettre, à savoir « Gousse » et « Grain » [avec] la consonne occlusive [g] », cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, les expressions UNE GOUSSE DE VANILLE et GRAIN DE VANILLE n’apparaissent pas distinctives au regard des « épices » de la demande et de la marque antérieure en ce qu’elles en désignent la nature (la vanille constituant un type d’épice et pouvant se présenter sous forme de gousse ou de grain).
De plus, ces deux expressions apparaissent faiblement distinctives au regard des autres produits en cause en ce qu’elles peuvent en évoquer la composition, les gousses ou grains de vanille pouvant être utilisés pour parfumer des préparations alimentaires. La déposante souligne ainsi que la vanille constitue un des « ingrédients utilisés en pâtisserie ».
Or, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur l’ensemble des éléments qui les composent, lesquels permettent de les distinguer suffisamment en l’espèce.
Visuellement, les expressions des signes se différencient par leur longueur de dix-huit lettres pour le signe contesté et quatorze lettres pour la marque antérieure, ainsi que par leurs termes d’attaque, à savoir UNE GOUSSE pour le signe contesté, et le terme GRAIN pour la marque antérieure, lesquels ne sauraient être confondus.
De plus, le signe contesté est composé du terme PARIS qui, malgré son caractère descriptif, participe toutefois de l’impression d’ensemble différente produite par le signe contesté.
En outre, chacun des signes se singularise par sa présentation respective et ses éléments figuratifs, à savoir, d’une part, pour le premier, trois caractère chinois et une représentation travaillée d’une gousse de vanille associée à une fleur et, d’autre part, pour le second, une disposition verticale de ses trois termes, trois gousses de vanille verticales et parallèles, insérées avec les éléments verbaux dans une forme géographique.
A cet égard, l’opposante ne peut affirmer que « les éléments verbaux [des deux signes] sont disposés horizontalement, de manière centrée et empilée sur plusieurs lignes, formant un ensemble visuel ement équilibré ». En effet, les expressions UNE GOUSSE DE VANILLE et GRAIN DE VANILLE sont disposées de manière différente, horizontalement pour la première (le terme PARIS en étant nettement dissocié en tant que simple indication d’origine, figurant au-dessous et en lettres plus petites) et verticalement pour la seconde.
De plus, s’il est vrai que les « éléments figuratifs sont placés verticalement au-dessus et positionnés paral èlement », ces éléments figuratifs présentent toutefois des différences prépondérantes quant à leur nombre, à leur taille et à leur physionomie.
Phonétiquement, les expressions UNE GOUSSE DE VANILLE et GRAIN DE VANILLE se distinguent par leur rythme (à savoir cinq temps pour le signe contesté et quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque.
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Enfin, intellectuellement, l’opposante fait valoir que les deux signes « renvoient au même univers sémantique : celui de la vanil e naturel e », les « termes « Gousse » et « Grain » désign[ant] chacun une portion identifiable de cette plante (le fruit et ses grains) ». Toutefois, cette évocation commune de la vanille ne saurait constituer une similitude déterminante entre les signes dès lors que cette évocation apparaît peu ou pas distinctive au regard des produits en cause. A cet égard, les termes GOUSSE et GRAIN n’ont pas la même signification en ce qu’ils désignent respectivement « le fruit et ses grains » (selon l’opposante elle-même).
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des deux signes et de leurs nombreuses différences, ceux-ci produisent une impression d’ensemble distincte.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité et la similarité des produits en présence peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut- il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
B. Sur le fondement de la dénomination sociale SARL GRAIN DE VANILLE
L’existence et l’exploitation de la dénomination sociale pour les activités invoquées ont été établies.
De plus, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux activités invoquées de la dénomination sociale.
En outre, les signes présentent des différences prépondérantes, pour les mêmes raisons que celles précédemment développées et auxquelles il convient de se référer.
Ainsi, en raison des différences entre les signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et activités en cause.
A cet égard, la société opposante fait valoir que « la pâtisserie-salon de thé GRAIN DE VANILLE, jouit d’une bel e connaissance sur le marché et d’une reconnaissance importante de la qualité de ses produits ». Elle fournit plusieurs pièces à l’appui de cette argumentation.
Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
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Toutefois, si ces pièces établissent une exploitation effective et de grande qualité de « la pâtisserie-salon de thé GRAIN DE VANILLE », elles ne permettent pas d’établir que cette dénomination jouirait d’une large connaissance sur l’ensemble du territoire français, seule étant démontrée une réputation locale de cette dénomination, dans la ville de Cancale, voire dans sa périphérie. Or, une dénomination sociale ayant effet sur l’ensemble du territoire, sa connaissance ne peut être prise en considération que si elle est établie au niveau national et pas seulement local. A cet égard, aucune indication ne précise le niveau de connaissance de cette dénomination auprès du public français (chiffre d’affaires, clientèle, sondage …).
Ainsi, l’argumentation relative à la connaissance de la dénomination GRAIN DE VANILLE ne saurait être prise en compte pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En conséquence, en raison de ces différences entre les signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et activités en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif UNE GOUSSE DE VANILLE PARIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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