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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 nov. 2025, n° OP 25-1704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WE ROAR ! ; WE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122639 ; 007209571 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251704 |
Sur les parties
| Parties : | TREND FIN BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
25-1704 04/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S J L G a déposé, le 18 février 2025, la demande d’enregistrement n°5122639 portant sur le signe verbal WE ROAR ! . Le 14 mai 2025, la société Trend Fin B.V. (Société des Pays-Bas) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale WE déposée le 3 septembre 2008, et enregistrée sous le n°007209571, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussettes ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits
suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ROAR ! . La marque antérieure porte sur la dénomination WE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 2
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément de ponctuation, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme WE. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence du terme ROAR et d’un point d’exclamation dans le signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure et de longueur (une phrase complète constituée de deux éléments verbaux et d’un élément de ponctuation pour le signe contesté ; un seul élément verbal pour la marque). Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes (deux temps pour le signe contesté ; un temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales induite par la présence de l’élément verbal ROAR au sein du signe contesté. Intellectuellement, le signe contesté WE ROAR ! se traduit en français comme « nous rugissons ! » ce qui au demeurant relevé par la société opposante, tandis que la marque antérieure WE correspond simplement en français au pronom personnel « nous ». Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perceptible, dont la marque antérieure est dénuée. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes. Toutefois, l’élément verbal WE commun aux deux signes, s’il apparaît distinctif, n’est pas dominant au sein du signe contesté en ce que la séquence ROAR ! qui le suit, compris en français comme « rugir », est également distinctif, contrairement à ce que soutient la société opposante, au regard des produits en cause, dans la mesure où il ne présente pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désigne une caractéristique précise. Dès lors, est sans incidence sur la procédure l’argument selon lequel « le signe "WE ROAR !" évoque un univers inspiré du règne animal, et plus particulièrement du lion ou de félins. Appliqué aux produits de la marque contestée, il peut faire référence à une collection inspirée sur ce thème avec des textiles ou imprimés en lien avec ces animaux, tels que des imprimés léopards ou des figures d’animaux rugissants sur les produits désignés de la classe 25 », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, cette séquence ROAR ! apparaît fondue dans une expression formée selon les règles grammaticales usuelles et ayant globalement une signification propre et ne saurait pour autant être considérée comme secondaire dès lors qu’elle apporte une précision distinctive et essentielle au sens global du signe contesté. Il en résulte que les signes ne peuvent être considérés comme similaires compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WE ROAR ! peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
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