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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-1731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Ticket 404 ; 404 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125025 ; 018651653 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251731 |
Sur les parties
| Parties : | KUNSTENCENTRUM VIERNULVIER, VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (association, Belgique) c/ LA TINY TEAM SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1731 26 février 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE La société LA TINY TEAM (société par actions simplifiée) a déposé le 26 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5125025 portant sur le signe verbal LE TICKET 404.
Le 19 mai 2025, l’association KUNSTENCENTRUM VIERNULVIER, VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (association de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne 404, déposée le 9 février 2022, enregistrée sous le n°018651653, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Dans ses observations, la société déposante a notamment invité l’association opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque invoquée pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur la recevabilité de la demande de preuves d’usage par la société déposante
Dans ses observations, la société déposante sollicite que « la société (…) opposante de justifier d’un usage sérieux de son signe dans les classes de produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée d’une part, et celles pour lesquelles ma marque opposée sont revendiquées d’autre part, et ce conformément aux dispositions de l’article L.714-5 et R.712-16- 1 du Code de la propriété intellectuelle ».
L’article R.712 16-1 1° alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
Toutefois, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage implique que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.
Or, en l’espèce, la marque antérieure de l’Union européenne 404 n°018651653 a été déposée le 9 février 2022 et enregistrée le 7 juillet 2022.
En conséquence, la marque antérieure au fondement de l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la demande de preuves d’usage de la marque antérieure de l’Union européenne 404 n°018651653 par la société déposante est irrecevable, ce dont les parties ont été averties.
B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure 404 n°018651653
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 3
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Dans l’acte d’opposition, l’association opposante a indiqué former opposition contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement : « supports d’enregistrement numériques ; photographies ; affiches ; Vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; Télécommunications ; radiodiffusion ; télédiffusion ; éducation ; divertissement ; location de décors de spectacles ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’association opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare former opposition contre les seuls produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « supports d’enregistrement numériques ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; éducation ; divertissement ; location de décors de spectacles ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’association opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « organisation de foires, de salons et de manifestations à buts commerciaux ou de publicités; Publicité; Gestion de bureaux commerciaux pour le compte de tiers; Administration commerciale ; Education, formation, divertissement, enseignement; Activités culturelles; Organisation d’événements à des fins sportives, récréatives, éducatives et culturelles; Expositions à but culturel; Représentations théâtrales, Présentation de films, Représentation de spectacles, Démonstrations de danse, Spectacles de cirque et Représentations musicales; Organisation de fêtes; Organisation de congrès, Organisation de cours, Organisation de débats, Organisation de séminaires, Organisation de conférences; Edition et publication de produits de l’imprimerie; Publications en ligne; Production et représentation de programmes pour la radio et Réalisation de programmes radiophoniques; Location d’œuvres d’art, Location de décors de théâtre, Location de déguisements, Location de films cinématographiques, Location d’appareils de reproduction du son, Location de projecteurs, Location d’enregistrements audiovisuels, Location de studios d’enregistrement; Location d’équipement et d’installations audiovisuels et photographiques; Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; Informations et conseils concernant les services précités ; Services de traiteur d’aliments et boissons; Restaurants, cafétérias et snack-bars; Services de traiteurs; Mise à disposition de logements temporaires; Location de salles ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; éducation ; divertissement ; location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à certains services de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante.
Par ailleurs, les « supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « location d’enregistrements audiovisuels ».
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A cet égard si la société déposante affirme que ces produits et services relèvent de catégories distinctes, l’une correspondant à « la fourniture d’un produit matériel ou immatériel, l’autre à la fourniture d’un service d’accès » le lien existant entre ces produits et services est un lien de complémentarité dès lors que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont l’objets des services de la marque antérieure.
Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires.
Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens d’identité et de similarité invoqués par l’association opposante, dès lors que l’identité et similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains produits et services invoqués de la marque antérieure a déjà été constatée.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE TICKET 404, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal 404, présenté en caractères d’imprimerie droits et noirs.
L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté de deux éléments verbaux suivi d’un nombre ; la marque antérieure est composée d’un nombre.
Les signes ont en commun le nombre 404, dénomination unique de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, en présence du même nombre 404, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence lui attribue une signification distincte.
Le signes diffèrent par la présence de la séquence LE TICKET au sein du signe contesté. 5
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Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, l’élément commun 404 des signes en présence, apparait parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise.
A cet égard, au sein du signe contesté, l’élément 404 revêt un caractère dominant dès lors qu’il est précédé de la séquence secondaire LE TICKET. En effet si, comme l’affirme la société déposante, la séquence LE TICKET est plus longue et placée en attaque, cette séquence se rapporte directement au nombre 404. Elle sera, de plus, probablement perçue par le consommateur comme évoquant le mode d’accès aux produits et services.
Dès lors, il ne peut être considéré, comme l’expose la société déposante, que l’élément 404 de la marque antérieure « se fond dans un ensemble unitaire ayant sa propre évocation » au sein du signe contesté.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LE TICKET 404 est donc similaire à la marque verbale antérieure 404.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Par ailleurs, est extérieure à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel la « coexistence pacifique » de diverses marques contenant l’élément 404 pour des mêmes classes de services que la marque antérieure serait « un indice fort de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et attentif et la faible distinctivité du signe « 404 » seul ». En effet, outre que la société déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques, rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. De plus, le titulaire d’une marque est seul juge des poursuites à engager et le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LE TICKET 404 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante sur le signe verbal 404.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; éducation ; divertissement ; location de décors de spectacles ».
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