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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-1680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS INFINITY ; INFINITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122574 ; 018515817 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251680 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ K T, B, J T |
|---|
Texte intégral
OP25-1680 21/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F B, Monsieur J T et Monsieur K T ont déposé le 18 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5122574 portant sur le signe complexe figuratif AS INFINITY. Le 13 mai 2025, la société WOOLWORTH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Européenne INFINITY, déposée le 16 juillet 2021 et enregistrée sous le n°018515817, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Chapeaux; Vêtements; Articles chaussants; Vêtements; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Bandanas [foulards]; Costumes de plage; Maillots de bain; Bavoirs non en papier; Soutiens-gorge; Ceintures; Bikinis; Chemisiers; Boas; Pardessus; Costumes; Robes; Vêtements de sport; Gants [habillement]; Toges; Fichus; Manteaux de costume; Jeans; Tricots [vêtements]; Leggins [pantalons]; Tenues de course; Vêtements de nuit; Bleus de travail; Pantalons de ville; Pantalons; Shorts de bain; Chemises polos; Chandails; Vêtements de pluie; Châles; Tee-shirts à manches courtes; Chemises; Jupes; Culottes; Chaussettes à doigts; Bas; Costumes; Bretelles; Maillots de bain; Cravates; Sous-vêtements; Uniformes; Mules; Bottes; Tongs; Sandales; Chaussures
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d’athlétisme; Chapeaux; Bonnets; Bonnets; Semelles pour articles chaussants; Contreforts pour chaussures; Pull-overs à capuche; Gilets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou relèvent de la catégorie générale de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que les déposants n’ont pas contestés. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques, ou relèvent de la catégorie générale des produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AS INFINITY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, dans une police de caractères particulière, représentés dans un ensemble figuratif, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme INFINITY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un ensemble figuratif en forme de triangle (qualifié par les déposants de « graphisme AS »), la prise en considération des éléments distinctifs et essentiels conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal INFINITY commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits visés. En outre, au sein du signe contesté, l’élément INFINITY apparait essentiel, en ce qu’il est le seul élément verbal immédiatement perceptible, la séquence AS étant difficilement perceptible du fait de l’imbrication des lettres A et S sous une forme très stylisée. Les déposants font valoir les arguments suivants :
- la marque AS INFINITY a été enregistrée le 14 juin 2011 auprès de l’INPI,
- l’utilisation de ce signe serait antérieure à cette date ainsi qu’à celle du dépôt de la marque antérieure,
- les déposants ont procédé au renouvellement de leur marque le 4 décembre 2023, lequel renouvellement a fait l’objet d’un refus, et,
- le projet du signe AS INFINITY est de créer des vêtements personnalisables avec leurs créations. Toutefois, outre que cette marque « enregistrée le 14 juin 2011 » n’a pas été régulièrement renouvelée et a donc cessé de produire ses effets, l’Institut rappelle que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au regard du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande objet de l’opposition, indépendamment des autres droits ou usages antérieurs du déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et essentiels, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AS INFINITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque INFINITY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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