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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 oct. 2025, n° OP 25-1740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1740 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WIXLED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126285 ; 5108081 ; 018225666 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20251740 |
Sur les parties
| Parties : | IZY SMART AND FAN FACTORY Co. (Hong Kong) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1740 Le 13/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C a déposé, le 4 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5126285 portant sur le signe verbal WIXLED.
Le 19 mai 2025, la société IZY SMART AND FAN FACTORY CO (société de droit hongkongais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative française WIXLED déposée le 23 décembre 2024 et enregistrée sous le n° 5108081 ;
- sur le fondement d’un risque de confusion la marque figurative de l’Union européenne WIXLED déposée le 16 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018225666. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque figurative française WIXLED n° 5108081 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 5108081 est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
i nstruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; machines à café électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ventilateur de plafond ; plafonniers ; appareils et installations d’éclairage ; lustres ; tubes à décharges électriques pour l’éclairage ; lampes électriques ; douilles de lampes électriques ; lampes d’éclairage ; ampoules d’éclairage ; ampoules électriques ; tubes lumineux pour l’éclairage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « ventilateurs de plafond » de la marque antérieure, qui s’entendent de brasseurs d’air suspendus à un plafond, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement associés à ceux de la marque antérieure par le consommateur, ni ne s’adressent nécessairement à la même clientèle (les seconds étant simplement soucieux de rafraichir l’air) et n’empruntent pas nécessairement non plus les mêmes canaux de distribution.
I l ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils de cuisson ; installations sanitaires ; congélateurs ; machines à café électriques ; cuisinières » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WIXLED, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif WIXLED, ci-dessous reproduit :
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination dans une certaine calligraphie. Les signes ont en commun le terme WIXLED, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. A cet égard, la présence d’une calligraphie particulière au sein de la marque antérieure, ne fait pas perdre au terme WIXLED son caractère lisible et immédiatement perceptible, étant le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté WIXLED est donc similaire à la marque figurative antérieure WIXLED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré de similarité suffisant entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne WIXLED n°018225666
Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 018225666 est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée. Les produits restants à comparer sont les suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistré ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; congélateurs ; machines à café électriques ; cuisinières ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». La marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « Tableaux d’affichage électroniques; Clignotants [signaux lumineux]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Tubes lumineux pour la publicité; Ampoules de flash; Flashes [photographie]; Lanternes à signaux; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Signalisation lumineuse ou mécanique; Enseignes lumineuses ». Les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils
d 'enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne forment pas une catégorie générale à laquelle appartiendraient les « tableaux d’affichage électroniques ; clignotants [signaux lumineux] » de la marque antérieure. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que les produits précités emprunteraient nécessairement les mêmes canaux de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée ne forment pas une catégorie générale à laquelle appartiendrait les « ampoules de flash ; flashes [photographie] » de la marque antérieure. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que les produits précités emprunteraient nécessairement les mêmes canaux de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « fils électriques ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Tableaux d’affichage électroniques; Clignotants [signaux lumineux]; Pointeurs électroniques à émission de lumière; Tubes lumineux pour la publicité; Ampoules de flash; Flashes [photographie]; Lanternes à signaux; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Signalisation lumineuse ou mécanique; Enseignes lumineuses » de la marque antérieure dès lors que les premiers qui ont des applications multiples, ne sont pas exclusivement utilisés pour entrer dans la composition des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, il n’est pas démontré par la société opposante que les produits précités emprunteraient nécessairement les mêmes canaux de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; congélateurs ; machines à café électriques ; cuisinières ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour
l a purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs» de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif WIXLED, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes résultant de la présence de l’élément verbal commun WIXLED. Le signe verbal contesté WIXLED est donc similaire à la marque figurative antérieure WIXLED.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes, encore faut-il qu’il existe un degré de similarité suffisant entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WIXLED ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; Appareils d’éclairage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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