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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2025, n° OP 25-1713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Factory ; FACTORIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127181 ; 4942255 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20251713 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1713 06/11/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F D a déposé, le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 127 181, portant sur le signe verbal LA FACTORY.
Le 15 mai 2025, la société PERIAL ASSET MANAGEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FACTORIES, déposée le 3 mars 2023 et enregistrée sous le n° 4 942 255, sur le fondement du risque de confusion.
Le 4 juin 2025, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « services d’intermédiation commerciale ; Location de bureaux pour le cotravail ; Location de locaux commerciaux ; Services de gérance immobilière en matière de locaux industriels ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « applications logicielles téléchargeables destinées à l’ensemble des utilisateurs d’un immeuble leur permettant d’avoir accès aux services de conciergerie de l’immeuble et aux services en rapport à l’utilisation d’espaces de bureaux ou de travail ; applications logicielles pour téléphones mobiles destinées à l’ensemble des utilisateurs d’un immeuble leur permettant d’avoir accès aux services de conciergerie de l’immeuble et aux services en rapport à l’utilisation d’espaces de bureaux ou de travail ; location de machines et d’équipement de bureau ; services d’assistance administrative sans rapport avec les services de ressources humaines et services de gestion de bureaux pour le compte de tiers ; mise à disposition d’espaces de travail partagés contenant des équipements commerciaux et d’autres commodités ; exploitation commerciale de biens immobiliers à usage commercial, de bureaux et surfaces de bureaux ; services d’organisation et tenue d’événements particuliers à des fins de publicité et de promotion sans rapport avec les services de ressources humaines ; services de publicité sans rapport avec les services de ressources humaines ; travaux de bureau sans rapport avec les services de ressources humaines ; services administratifs, à savoir services de domiciliation ; gestion d’immeubles ; services de gestion immobilière en matière de locaux de bureaux ; location de bureaux, de surfaces de bureau y compris pour le cotravail [immobilier] ; gestion immobilière ; location de salles de conférences et de réunions ; placement de fonds ; services de financement ; location d’espaces de travail équipés de matériel de bureau ; location d’ordinateurs et d’équipements pour le traitement de l’information ; location de logiciels ; tous ces services en rapport à l’utilisation et à la gestion d’espaces de bureaux ou de travail ; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires et expositions [location de salles] ; services de mise à disposition de nourriture et de boissons dans le cadre de l’utilisation d’espaces de bureaux ou de travail ; services de restauration (nourriture et boissons) dans le cadre de l’utilisation d’espaces de bureaux ou de travail ; mise à disposition d’installations pour réunions d’affaires et manifestations d’affaires [location de salles] ; services de conciergerie dans le cadre de l’utilisation d’espaces de bureaux ou de travail ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA FACTORY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FACTORIES.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un terme unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement l’élément verbal FACTORY et le terme FACTORIES, exclusivement constitutif de la marque antérieure, sont des plus proches, le signe contesté étant simplement le singulier de la marque antérieure.
En outre, si ces signes diffèrent également par la présence de l’article indéfini LA en début de signe contesté, cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité ente les signes dès lors que ce court élément présente un caractère accessoire en ce qu’il vient simplement introduire et mettre en exergue le terme FACTORY du signe contesté.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté LA FACTORY est donc similaire à la marque antérieure FACTORIES, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LA FACTORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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