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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2025, n° OP 25-1764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOA Microbiome ; OJOA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125608 ; 019035233 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20251764 |
Sur les parties
| Parties : | OJOA SAS c/ JOA WELLNESS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-1764 09/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JOA WELLNESS (Société par actions simplifiée) a déposé le 28 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25/5125608 portant sur le signe verbal JOA MICROBIOME. Le 20 mai 2025, la société OJOA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne OJOA, déposée le 31 mai 2024, enregistrée sous le n° 019035233.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue du délai imparti à la société opposante pour y répondre, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « compléments alimentaires ; boissons à base de thé ; préparations faites de céréales ; boissons sans alcool ; sodas ». Il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; fruits et légumes secs; mélanges de fruits secs; fruits et légumes transformés; fruits et légumes lyophilisés; fruits et légumes déshydratés; fruits et légumes en poudre; fruits et légumes confits; boissons lactées où le lait prédomine; compotes; confitures; marmelades; conserves de fruits; conserves de légumes; compositions de fruits transformés; salades de fruits; salades de légumes; pulpes de fruits; potages; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; milk-shakes; Flocons de pommes déshydratées; Fruits cristallisés; Condensé de fruits; fusion de fruits et de légumes ; Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de légumes et plantes; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies); boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons sans alcool enrichie en vitamines; boissons contenant des vitamines; boissons protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool aux fruits séchés; boissons sans alcool aux fruits, légumes et plantes séchés; cocktails sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; jus végétaux (boissons); mélanges secs à base d’amidon pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; poudres
pou
r boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sodas; sorbets (boissons); bières; Préparations sans alcool pour faire des boissons; Préparations à diluer pour préparer des boissons; Essences pour la préparation de boissons; Pastilles pour boissons gazeuses et non gazeuses; apéritifs sans alcool; boissons sous forme solide; Concentrés pour la préparation de boissons aux fruits ; services de vente au détail ou en gros ou de vente au détail en ligne ou de vente par correspondance de fruits et légumes, de boissons, de boissons à base de fruits, à base de légumes et/ou à base de plantes, de préparations pour faire des boissons, de compotes, de confitures, de marmelades, de potages, de pâtes à tartiner, de milk-shakes, de café, thé, cacao et leurs succédanés, de pain, pâtisseries et confiseries, de chocolat, de crèmes glacées, sorbets
et autres glaces alimentaires, d’épices, d’herbes conservées, de préparations aromatiques à usage alimentaire, d’arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles, de barres de céréales, de biscuits, de biscottes, de bonbons, de préparations faites de céréales, de préparations végétales remplaçant le café, d’herbes aromatiques plantes et fleurs naturelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; décoration de vitrines; démonstration de produits; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité ; Pressurage de fruits; pressurage de fruits, légumes, plantes et épices; recyclage d’ordures et de déchets; purification de l’air et traitement de l’eau; conservation des aliments et des boissons; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); valorisation des déchets; séchage de fruits ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation dans les domaines de l’alimentation diététique et du bien- être; coaching (formation); clubs de sport (mise en forme et fitness); organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums dans les domaines de l’alimentation diététique et du bien-être; organisation de concours (éducation ou divertissement); cours de yoga; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; cours de fitness; mise à disposition d’informations en matière d’alimentation diététique et de bien-être; mise à disposition d’installations sportives et de loisirs; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de préparateurs physiques (fitness); publication de livres; production de podcasts; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; transfert de connaissances et de savoir- faire à caractère commercial; transmission de savoir-faire (formation); mise à disposition d’ateliers en ligne dans les domaines de l’alimentation diététique et du bien-être; Formation en développement personnel; Cours de développement personnel; Services de formation en nutrition [non médicale]; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production d’émissions de radio et de télévision; production et réalisation de films autres que films publicitaires; formation pratique (démonstration) ». En revanche, dans l’exposé des moyens, l’opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits et services suivants « Boissons sans alcool ; boissons à base de légumes et plantes; boissons énergisantes ; boissons isotoniques ; boissons sans alcool enrichie en vitamines ; boissons contenant des vitamines ; boissons protéinées pour sportifs ; sodas ; Préparations sans alcool pour faire des boissons; services de vente au détail ou en gros ou de vente au détail en ligne ou de vente par correspondance de préparations faites de céréales ; organisation et conduite d’ateliers de formation dans les domaines de l’alimentation diététique et du bien-être; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès,
de séminaires, de symposiums dans les domaines de l’alimentation diététique et du bien-être; mise à disposition d’informations en matière d’alimentation diététique et de bien-être; Services de formation en nutrition [non médicale]; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition » de la marque antérieure, de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « boissons sans alcool ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés des deux marques en présence. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les « boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « boissons sans alcool ; boissons à base plantes » de la marque antérieure Il s’agit donc de produits identiques. Les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement qui désignent des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal partagent les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons sans alcool enrichie en vitamines ; boissons contenant des vitamines » de la marque antérieure qui désignent des boissons auxquelles des vitamines ont été ajoutés dans le but d’enrichir l’alimentation. En effet, ces produits sont tous des produits permettant de pallier à des carences alimentaires. En outre, ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente, à savoir notamment les mêmes rayons de grandes surfaces. Il s’agit donc de produits similaires. Les « préparations faites de céréales » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « vente au détail ou en gros ou de vente au détail en ligne ou de vente par correspondance de préparations faites de céréales » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ont pour objet la commercialisation des premiers. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « Si JOA Microbiome a commercialisé dès le 01.04.2025 via son site en ligne, la marque antérieure déposée le 31.05.2024, ne commercialisait pas et n’était visitée que sur un compte Instagram sans même disposer d’un site internet » ou encore « Sur les bénéfices santé, JOA WELLNESS commercialise des boissons enrichies en ingrédients actifs. Chaque boisson contient une dose minimale de probiotiques vivants et est source de fibres, de vitamine C, de zinc et de cuivre,
c onformément aux seuils règlementaires permettant de revendiquer ces effets. Toutes les allégations mises en avant sont donc autorisées et strictement encadrées. OJOA, de son côté, évoque des bénéfices similaires (digestion, immunité), mais ne fournit aucune preuve de dosage actif ni d’allégations autorisées. Leurs produits, des pastilles effervescentes ou à croquer 100% fruits, ne permettent pas de garantir la teneur minimale nécessaire en nutriments (par exemple en vitamines C) pour revendiquer un effet santé ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, telles que déposées, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « JOA MICROBIOME » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « OJOA » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il convient tout d’abord de souligner que le déposant indique à tort que « OJOA est une marque verbale, contrairement à la marque contestée JOA Microbiome qui a été déposée en version figurative le 31/07/25 (Demande 5168957), avec un logo unique… ». En effet, le signe déposé faisant l’objet de la présente opposition n’est pas celui figuratif mentionné par le déposant mais bien la demande d’enregistrement n° 25/5125608 portant sur le signe verbal JOA MICROBIOME.
Visuellement, la dénomination JOA du signe contesté et la dénomination OJOA constitutive de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement 3 et 4 lettres), dont trois lettres communes dans le même ordre formant la même séquence (-JOA), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations ont en commun la séquence finale [jo-a]. Si ces dénominations diffèrent par la présence de la lettre O en position d’attaque de la dénomination OJOA de la marque antérieure, cette seule différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances précitées entre les signes, lesquels sont dominés par la séquence commune –JOA, tant visuellement que phonétiquement comme précédemment relevé. En outre, ces signes diffèrent par la présence du terme « MICROBIOME » au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations JOA du signe contesté et OJOA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles présentent un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Ce terme « JOA » revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme « MICROBIOME » qui le suit sera susceptible d’être perçu comme descriptif de la destination des produits qui peuvent agir sur l’ensemble des génomes des microbes constituant le microbiote présent dans ou sur un organisme vivant. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant tiré de sa méconnaissance de la marque antérieure invoquée malgré les recherches d’antériorité qu’il a effectué sur la base de données des marques de l’Institut. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, ne peut être pris en compte dans la présente procédure l’argument du déposant relatifs à « l’existence de plusieurs marques antérieures, notamment la marque européenne OJO déposée par The Cookie Company, couvrant les mêmes classes de produits (29, 32, 35 et 41), et ne s’est pas montré aussi rigoureux qu’à l’encontre de la marque JOA Microbiome » dès lors que le déposant ne saurait invoquer des marques antérieures appartenant à des tiers et sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit. En outre, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteinte à ses droits de marques. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, toute autre considération relevant du pouvoir d’appréciation souverain des tribunaux.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal contesté JOA MICROBIOME est donc similaire à la marque verbale antérieure OJOA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JOA MICROBIOME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition
est
reconnue
justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 25/5125608 est totalement rejetée.
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