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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 25-1778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AL ALLURE & LUXURE ; ALLURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124566 ; 1699944 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251778 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1778 16/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D a déposé le 25 février 2025 la demande d’enregistrement n°5124566 portant sur le signe figuratif AL ALLURE ET LUXURE. Le 21 mai 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ALLURE déposée le 16 octobre 1991, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1699944, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) services de salons de beauté; services de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie, cosmétiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services en cause apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AL ALLURE & LUXURE, ci-dessous- représenté : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLURE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une calligraphie et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les deux signes ont en commun le même terme, ALLURE, seul élément constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du couple de lettre AL, d’une l’esperluette et du terme LUXURE dans une police et présentation particulière ainsi que par un encadré de couleur noir et d’un élément figuratif. Du fait de la présence du terme ALLURE, le signe contesté AL ALLURE ET LUXURE présente donc une très faible similarité avec la marque antérieure ALLURE. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la très grande connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné, notamment dans le domaine de la parfumerie et du cosmétique. A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des extraits d’articles de presse papier et en ligne, des campagnes publicitaires permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur du cosmétique et de la parfumerie, cette connaissance sur le marché n’étant pas contestée par la déposante. Il en résulte qu’une large connaissance de la marque antérieure est établie dans le domaine du cosmétique et de la parfumerie, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé pour ce type de produits. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine du cosmétique et de la parfumerie pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des services, de la faible similarité des signes mais compensée par la connaissance de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qui concernent les services suivants : services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) services de salons de beauté; services de coiffure » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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