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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° OP 25-1766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DERMELAB ; LABORATORI DEBORAH GROUP DERMOLAB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132109 ; 018842654 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20251766 |
Sur les parties
| Parties : | DEBORAH GROUP Srl (Italie) c/ H2V LABORATOIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1766 Le 23/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société H2V LABORATOIRE (SAS) a déposé le 23 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 5132109 portant sur le signe figuratif DERMÉLAB. Le 20 mai 2025, la société DEBORAH GROUP S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne LABORATORI
DEBORAH GROUP DERMOLAB, déposée le 1er mars 2023 et enregistrée sous le numéro 018842654, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Parfums solides; Produits de toilette contre la transpiration; Savons; Savons liquides; Savonnettes; Bains moussants; Gels moussants pour le bain; Liquides moussants pour le bain; Dentifrices; Shampooings; Huiles essentielles; Lotions de soins capillaires; Gels savonneux; Gels de rasage; Produits pour colorations capillaires; Crèmes pour le visage à
usage cosmétique; Mascara; Eye-liners; Fards à paupières; Crayons de maquillage; Rouge à lèvres; Fonds de teint; Crèmes pour le corps; Vernis à ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Produits durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Colle pour renforcer les ongles; Crèmes bronzantes; Sérums de beauté; Lotions de beauté; Laits de beauté; Produits cosmétiques de soins de beauté; Masques de beauté; Crèmes de beauté sous forme de baume; Produits de beauté tonifiants pour application corporelle; Produits de beauté tonifiants pour application faciale; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Masques pour le visage; Masques nettoyants pour le visage; Préparations pour le visage; Maquillage pour le visage et le corps; Masques gommants pour le visage; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Parfums; Parfums liquides; Savons parfumés; Huiles parfumées; Bois odorants; Sachets parfumés; Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Eaux de senteur; Lingettes parfumées; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Parfums d’ambiance; Huiles naturelles pour parfums; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations pour parfums d’ambiance; Produits de toilettes; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations pour l’hygiène buccale; Produits de parfumerie et parfums; Déodorants et antiperspirants; Maquillage; Préparations et traitements capillaires; Produits cosmétiques pour le bain; Préparations pour le rasage et l’épilation; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons et gels; Parfums domestiques; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures. services de vente au détail en boutique en rapport avec les produits suivants: Produits virtuels, À savoir, Parfumerie, Produits de toilette, cosmétiques, Maquillage, Produits pour le soin de la peau; Fourniture d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en rapport avec les produits suivants: Produits virtuels, Les produits précités authentifiés par des jetons non fongibles (NFT); Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Distribution de matériel promotionnel; Diffusion de publicités et d’annonces commerciales; Services de vente au détail et Services de vente au détail en ligne concernant: Produits virtuels téléchargeables authentifiés de jetons non fongibles (NFT): Produits de toilette, cosmétiques, Maquillage, Produits pour le soin de la peau, Préparations pour le soin des cheveux; Informations à des fins commerciales sur des produits pour le soin du corps accessibles dans le monde virtuel; Informations à des fins commerciales sur des produits pour le soin des cheveux accessibles dans le monde virtuel; Conseils en gestion d’entreprise en matière de beauté accessible dans le monde virtuel; Conseils en gestion d’entreprise en matière de maquillage accessible dans le monde virtuel; Location de panneaux publicitaires; Services publicitaires par le biais de panneaux d’affichage électroniques; Services publicitaires par le biais de bannières; Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Gestion de programmes de primes de fidélité; Gestion de programmes d’incitation à la vente et de fidélisation de la clientèle; Conseil en matière d’organisation concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; Services de vente au détail concernant huiles essentielles et extraits aromatiques; Services de vente au détail concernant: Services de produits de nettoyage et Fragrances, Non à usage personnel; Services de vente au détail concernant produits de toilettes; Services de vente au détail concernant parfums domestiques; Services de vente au détail concernant préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Services de vente au détail concernant préparations pour blanchisseries; Services de vente au détail concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Services de vente au détail concernant préparations pour l’hygiène buccale; Services de vente au détail concernant produits de parfumerie et parfums; Services de vente au détail concernant déodorants et antiperspirants; Services de vente au détail concernant produits de maquillage; Services de vente au détail concernant préparations et traitements capillaires; Services de vente au détail concernant produits cosmétiques pour le bain; Services de vente au détail concernant préparations pour le rasage et l’épilation; Services de vente au détail concernant savons et gels; Services de vente en gros concernant huiles essentielles et extraits aromatiques; Services de vente en gros concernant: Services de produits de nettoyage et Fragrances, Non à usage personnel; Services de vente en gros concernant produits de toilettes; Services de vente en gros concernant parfums domestiques; Services de vente en gros concernant préparations
pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Services de vente en gros concernant préparations pour blanchisseries; Services de vente en gros concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Services de vente en gros concernant préparations pour l’hygiène buccale; Services de vente en gros concernant produits de parfumerie et parfums; Services de vente en gros concernant déodorants et antiperspirants; Services de vente en gros concernant produits de maquillage; Services de vente en gros concernant préparations et traitements capillaires; Services de vente en gros concernant produits cosmétiques pour le bain; Services de vente en gros concernant préparations pour le rasage et l’épilation;Services de vente en gros concernant savons et gels; Services de vente au détail en ligne concernant huiles essentielles et extraits aromatiques; Services de vente au détail en ligne en rapport avec les produits suivants: Services de produits de nettoyage et Fragrances, Non à usage personnel; Services de vente au détail en ligne concernant produits de toilettes; Services de vente au détail en ligne concernant parfums domestiques; Services de vente au détail en ligne concernant préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Services de vente au détail en ligne concernant préparations pour blanchisseries; Services de vente au détail en ligne concernant préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Services de vente au détail en ligne concernant préparations pour l’hygiène buccale; Services de vente au détail en ligne concernant produits de parfumerie et parfums; Services de vente au détail en ligne concernant déodorants et antiperspirants; Services de vente au détail en ligne concernant maquillage; Services de vente au détail en ligne concernant préparations et traitements capillaires; Services de vente au détail en ligne concernant produits cosmétiques pour le bain; Services de vente au détail en ligne concernant préparations pour le rasage et l’épilation; Services de vente au détail en ligne concernant savons et gels; Services de vente au détail concernant compléments alimentaires et préparations diététiques; Services de vente en gros concernant compléments alimentaires et préparations diététiques; Services de vente au détail en ligne concernant compléments alimentaires et préparations diététiques ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments pour bébés ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de toilette contre la transpiration ; Savons; Savons liquides; Savonnettes; Bains moussants; Gels moussants pour le bain; Liquides moussants pour le bain; Dentifrices; Shampooings; Huiles essentielles; Gels savonneux ; Masques nettoyants pour le visage; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilettes; Préparations de nettoyage corporel; Préparations pour l’hygiène buccale; Déodorants et antiperspirants;
Préparations et traitements capillaires; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Savons et gels » de la marque antérieure. En effet, force est de constater que les premiers sont des produits pharmaceutiques, vétérinaires et médicaux, tandis que les seconds sont des produits cosmétiques et d’hygiène personnelle. Ces produits répondent ainsi à des besoins distincts, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas au même public. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ces produits de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail concernant: Services de produits de nettoyage et Fragrances, Non à usage personnel; Services de vente au détail concernant produits de toilettes ; Services de vente au détail concernant préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Services de vente au détail concernant préparations pour blanchisseries; Services de vente au détail concernant préparations de nettoyage corporel; Services de vente au détail concernant préparations pour l’hygiène buccale; Services de vente au détail concernant préparations et traitements capillaires; Services de vente au détail concernant savons et gels; Services de vente au détail concernant compléments alimentaires et préparations diététiques » de la marque antérieure, qui sont des services de vente au détail de produits de nettoyage, d’entretien ménager, de toilette, d’hygiène personnelle, de compléments alimentaires et de préparations diététiques, les seconds n’ayant pas pour objet même les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif DERMÉLAB, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif LABORATORI DEBORAH GROUP DERMOLAB, ci-dessous représenté :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal dans une présentation particulière en couleurs et la marque antérieure de quatre éléments verbaux dans une typographie et une présentation particulières. S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes en cause ont en commun les séquences de lettres DERM et LAB, ils présentent néanmoins des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, outre le fait que les dénominations DERMÉLAB et DERMOLAB des signes en présence se distinguent par la substitution de la lettre É par la lettre O de la marque antérieure, ces derniers diffèrent également par la présence au sein de la marque antérieure des termes LABORATORI DEBORAH GROUP, ainsi que par sa présentation sur deux niveaux séparés d’un trait noir et par la présence dans le signe contesté d’une typographie particulière et des couleurs noir et bleu clair, ce qui engendre de grandes différences de structure et longueur (un terme totalisant huit lettres pour le signe contesté, quatre termes totalisant trente lettres pour la marque antérieure), et de rythme (trois temps pour le signe contesté et douze temps pour la marque antérieure). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les signes en cause présentent une physionomie et une prononciation très différentes, produisant une impression d’ensemble distincte qui ne saurait être écartée de la comparaison des signes, et que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. En effet, il apparaît que la séquence DERM-LAB partagée dans les signes est faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, en ce qu’elle est susceptible d’en évoquer leur origine, à savoir d’être issus d’un laboratoire de dermatologie. Dès lors, la société opposante ne saurait affirmer que le « terme DERMOLAB, rempli[t] la fonction d’une marque » dès lors qu’elle reconnaît elle-même que « la séquence commune DERM-LAB pourrait être comprise par le public comme faisant référence à l’idée d’un laboratoire dermatologique ». En outre, si le terme DERMOLAB est « clairement lisible, apparent et représenté en gros » dans la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que compte tenu de son caractère faiblement distinctif, il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, en présence de termes ou de séquences peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments de différenciation composant les signes en présence, ainsi que précédemment relevé.
A cet égard, la marque antérieure comporte l’ensemble verbal LABORATORI DEBORAH GROUP, au sein duquel le terme DEBORAH retiendra particulièrement l’attention du consommateur en raison de son caractère parfaitement distinctif et de sa présentation en gras sur une ligne supérieure ; le fait que ce terme DEBORAH fasse « référence à la société du titulaire » de la marque antérieure ne saurait avoir pour effet de l’écarter d’emblée de la comparaison des signes. Enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir une similarité conceptuelle entre les signes, constituée par les « séquences DERMOLAB et DERMÉLAB » faisant « référence à la même idée », dès lors que cette évocation commune est susceptible de présenter un lien étroit avec les produits et services en cause, ainsi que précédemment démontré. Ainsi, en raison du caractère faiblement distinctif de leurs séquences communes et de l’impression d’ensemble différente qu’ils génèrent, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté DERMÉLAB n’est donc pas similaire à la marque antérieure LABORATORI DEBORAH GROUP DERMOLAB.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent consommateur des produits et services en cause et ce, malgré l’identité et la similarité de certains d’entre eux. A cet égard, la société opposante fait valoir qu’en application de l’arrêt CANON (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Kabushiki, Kaisha c/ Metro Goldwyn Mayer Inc., Aff. C-39/97, §3) un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services. Toutefois, en raison de la faible distinctivité de leurs séquences communes et des différences visuelles et phonétiques entre les signes, ces derniers ne peuvent pas être confondus, comme il l’a été précédemment démontré et ce, même si les produits et services sont en partie identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DERMÉLAB peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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