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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-1983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miammm ; MIAM BOX sucré-salé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129159 ; 5002450 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251983 |
Sur les parties
| Parties : | MICROMANIA GROUP SAS c/ MERLIN SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1983 Le 12/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MERLIN SARL a déposé le 13 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 5129159 portant sur le signe verbal MIAMMM. Le 3 juin 2025, la société MICROMANIA GROUP (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française MIAM BOX SUCRÉ-SALÉ, déposée le 30 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro 5002450, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif de l’opposition, la société opposante indique former opposition à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante précise : « Par la présente, nous restreignons expressément la portée de l’opposition aux produits et services suivants de la demande contestée : Classe 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 31 : fruits frais ; légumes frais ; Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool – Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Ainsi, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; fruits frais ; légumes frais ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chips ; Chips de pomme de terre ; Chips à base de légumes ; en-cas à base de fruits ; salades de fruits ; Bouillons [soupe] ; soupe de nouilles ; soupe miso ; Pain, pâtisseries et confiseries ; Bonbons (sucreries) ; friandises (sucreries) ; gomme à mâcher ; gâteaux ; biscuits ; pop-corn ; chocolat ; gâteaux à base de riz gluant [mochi] ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Sauces [condiments] ; Ramen [plat préparé à base de nouilles] ; pâtes alimentaires ; plats préparés à base de nouilles, de pâtes ou de riz ; galettes de riz ; galettes salées ; Boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sodas ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; fruits frais ; légumes frais ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments de la société déposante qui précisent ses activités effectives, ses projets d’activité, et affirmant que « les produits qui seront fabriqués et vendus n’ont aucune commune mesure avec les Produits de Micromania qui le sont sous la marque MIAM BOX sucré-salé. Ils constituent respectivement l’opposé intégral l’un de l’autre. Alias la Malbouffe (et tous ces excès “sucrés et salés” VS l’alimentation saine et écologique (équilibrée, frais, bio, diététique, etc) », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou envisagée des titulaires de ces marques. En revanche, les « gelées alimentaires autres que confiseries » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « en-cas à base de fruits ; salades de fruits ; Chips ; Chips de pomme de terre ; Chips à base de légumes » de la marque antérieure.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « gelées alimentaires autres que confiseries » qui peuvent être notamment à base de protéines animales, ne sont pas nécessairement constituées de fruits ou de légumes. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante faisant valoir pour les déclarer similaires, que tous ces produits ont subi une transformation. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un grand nombre de produits alimentaires présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Le « tapioca » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les « pâtes alimentaires ; galettes salées » de la marque antérieure. En effet, le tapioca est une fécule pure extraite de la racine de manioc utilisée notamment comme épaississant, tandis que les produits de la marque antérieure sont des produits céréaliers semi-finis ou finis destinés à être une base de repas. En outre, le « tapioca » de la demande d’enregistrement ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « plats préparés à base de riz ; galettes de riz » de la marque antérieure, dès lors qu’il n’en constitue pas l’ingrédient principal. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Enfin, les produits suivants : « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « en-cas à base de fruits ; salades de fruits » de la marque antérieure. En effet, les premiers sont des agents sucrants plutôt utilisés comme édulcorants ou ingrédients tandis que les seconds peuvent servir d’aliments à part entière, de collation rapide ou de dessert nutritif. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MIAMMM, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif MIAM BOX SUCRÉ-SALÉ, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche, à savoir MIAMMM constitutif du signe contesté et MIAM de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, le triplement de la lettre M dans le signe déposé n’a pas d’incidence significative dans la comparaison des signes, dans la mesure où la prononciation d’une consonne nasale finale prolongée ne sera pas forcément frappante phonétiquement, et où le terme MIAMMM demeure une simple variante très proche de l’onomatopée MIAM. Si les signes diffèrent par ailleurs par la présence d’éléments figuratifs, de typographies particulières, de couleurs et des termes BOX et SUCRÉ-SALÉ dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes MIAMMM et MIAM apparaissent distinctifs au regard des produits et services concernés, dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en désignent une caractéristique précise. De plus, le terme MIAMMM est le seul élément constitutif du signe contesté et le terme MIAM est manifestement dominant dans la marque antérieure en raison de sa position centrale et en très gros caractère et dès lors que le terme BOX qui le suit, n’apparaît pas distinctif au regard des produits et services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner le conditionnement ; les termes SUCRÉ-SALÉ écrits en tout petit sur une ligne inférieure, n’apparaissent pas non plus distinctifs au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner la nature ou l’objet. Par ailleurs, les couleurs et les typographies particulières
adoptées, ainsi que l’élément figuratif, n’altèrent nullement la lisibilité du terme MIAM et son caractère immédiatement perceptible. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une grande similarité entre les deux signes. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante qui concernent ses projets d’exploitation de « logotypes » et de déclinaisons du signe déposé. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou envisagées. Par conséquent, ne saurait pas plus être retenue la proposition de la société déposante de procéder, afin de lever la présente procédure d’opposition, au dépôt d’un nouveau modèle de marque, ce dernier ne pouvant être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Le signe verbal MIAMMM est donc fortement similaire à la marque antérieure MIAM BOX SUCRÉ-SALÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MIAMMM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; confitures ; compotes ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; fruits frais ; légumes frais ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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