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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2025, n° OP 25-2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOMAINE DE PANOS ; Panos |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127909 ; 1349058 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20252023 |
Sur les parties
| Parties : | LA LORRAINE BAKERY GROUP (Belgique) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-2023 05/11/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M J G a déposé le 10 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5127909 portant sur le signe verbal DOMAINE DE PANOS.
Le 4 juin 2025, la société LA LORRAINE BAKERY GROUP (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union Européenne PANOS enregistrée le 4 août 2016 sous le n°1349058, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 5 juin 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Viande ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Viande ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Riz, farine et préparations de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; sandwiches; bonbons et produits de chocolat; crème glacée; aliments et plats préparés, y compris les plats cuisinés; café, cacao et boissons à base de thé; pâte et pâtes, y compris les pâtes, pizza, nems, quiches, tortillas et tacos; snacks compris dans cette classe; sucre, riz, préparations à base de riz; café; sandwiches; miel, mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces; vinaigrettes; épices; glace; conserves alimentaires compris dans cette classe ; Services de vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons; services aux entreprises et la gestion d’entreprise dans le cadre du commerce de détail et de l’accueil des entreprises; publicité, promotion des ventes et de la publicité; marketing, recherche et analyse du marché; services administratifs dans le cadre de la rédaction et la conclusion d’accords de franchise et shop-in-shop concepts liés à la restauration; publicité, distribution de matériel publicitaire; fourniture d’aide aux entreprises dans la création et le fonctionnement des entreprises, en particulier les franchises; étude de marché; compilation et traitement de l’information statistique sur la base des études de marché; services de relations publiques et sélection du personnel ; Services de restaurants, de cafétérias et de cafés; services de restauration [boissons et repas]; services de sandwicheries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Viande ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à des degrés divers aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou objet, et destination que les produits et services suivants « aliments et plats préparés, y compris les plats cuisinés ; snacks compris dans cette classe ; sauces ; vinaigrettes ; épices ; conserves alimentaires compris dans cette classe ; Services de vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons ; services aux entreprises et la gestion d’entreprise dans le cadre du commerce de détail et de l’accueil des entreprises ; publicité, promotion des ventes et de la publicité ; marketing, recherche et analyse du marché ; services administratifs dans le cadre de la rédaction et la conclusion d’accords de franchise et shop-in- shop concepts liés à la restauration ; publicité, distribution de matériel publicitaire ; fourniture d’aide aux entreprises dans la création et le fonctionnement des entreprises, en particulier les franchises ; étude de marché ; compilation et traitement de l’information statistique sur la base des études de marché ; services de relations publiques et sélection du personnel ; Services de restaurants, de cafétérias et de cafés ; services de restauration [boissons et repas] ; services de sandwicheries » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent un ensemble de végétaux bruts issus de la culture des sols, des produits et des plantes spécialement destinés à l’alimentation très spécifique des animaux, ainsi que des substances naturelles ou artificielles utilisées pour attirer les poissons dans le but de les capturer, tandis que les seconds désignent des denrées alimentaires ayant
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déjà fait l’objet d’une préparation ou d’un procédé de conservation particulier, de services visant à proposer à la clientèle des produits alimentaires et des boissons sur divers lieux de vente, des services relatifs à la gestion d’entreprises, des prestations de publicité et de promotion, et des services rendus par diverses structures visant à fournir des plats cuisinés ayant fait l’objet d’une élaboration afin de transformer et de présenter des aliments de base.
En outre, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « aliments et plats préparés, y compris les plats cuisinés ; snacks compris dans cette classe ; sauces ; vinaigrettes ; épices ; conserves alimentaires compris dans cette classe » de la marque antérieure, les produits précités de la demande d’enregistrement étant des produits bruts, tandis que ceux de la marque antérieure ont subi des transformations conséquentes, et ne sont pas nécessairement issus de ceux de la demande d’enregistrement contestée.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services de « Services de vente au détail dans le domaine des aliments et des boissons ; services aux entreprises et la gestion d’entreprise dans le cadre du commerce de détail et de l’accueil des entreprises ; publicité, promotion des ventes et de la publicité ; marketing, recherche et analyse du marché ; services administratifs dans le cadre de la rédaction et la conclusion d’accords de franchise et shop-in- shop concepts liés à la restauration ; publicité, distribution de matériel publicitaire ; fourniture d’aide aux entreprises dans la création et le fonctionnement des entreprises, en particulier les franchises ; étude de marché ; compilation et traitement de l’information statistique sur la base des études de marché ; services de relations publiques et sélection du personnel ; Services de restaurants, de cafétérias et de cafés ; services de restauration [boissons et repas] ; services de sandwicheries » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas distribués par le recours aux seconds, et les seconds étant rendus sans recours aux premiers.
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que ceux-ci sont « couramment vendus dans les circuits de distribution visés par la classe 35, tels que les services de vente au détail dans le domaine alimentaire ». En effet, les produits précités ne sont pas des produits destinés à l’alimentation humaine, mais des produits bruts naturels, qui n’emprunteront pas les mêmes circuits de distribution (enseignes de jardinerie, de bricolage) que les services précités de la marque antérieure (entreprises, soit spécialisées en marketing, publicité ou gestion administrative, soit spécialisées dans le secteur agroalimentaire).
En particulier, les « aliments pour animaux ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée, s’ils poursuivent une fonction alimentaire, viennent répondre à des besoins nutritifs très spécifiques aux animaux ou au bétail, et ne seront pas distribués dans les mêmes rayons que les produits destinés à l’alimentation humaine, étant vendus dans des coopératives ou des rayons des grandes surfaces réservées aux aliments pour animaux.
Ces produits et services ne sont pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conclusion, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DE PANOS.
La marque antérieure porte sur le signe complexe PANOS, déposé en couleurs, reproduit ci- après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique, d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs.
Les signes présentent en commun le terme PANOS, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence des termes DOMAINE DE au sein du signe contesté, et par la présence d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, le terme commun PANOS apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause.
Au sein du signe contesté, le terme PANOS présente également un caractère dominant, en ce que le terme DOMAINE, qui vient l’introduire, le met en exergue et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, étant susceptible de désigner une de leurs caractéristiques, à savoir leur lieu d’origine. De plus, il s’agit d’un terme d’usage réglementé en matière vitivinicole, pour une partie des produits en cause. En outre, le terme DE apparaît comme un simple article se rapportant au terme PANOS qui le suit.
Enfin, la présentation particulière et les éléments figuratifs de la marque antérieure (le terme PANOS étant représenté dans une police de caractères particulière de couleur marron, sur fond d’un demi-cercle de couleur jaune évoquant le soleil, étant surplombé par trois grains de couleur blanche) ne sont pas de nature à écarter le caractère distinctif et directement perceptible du terme PANOS, seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé. Par conséquent, le signe verbal contesté DOMAINE DE PANOS apparaît similaire à la marque complexe antérieure PANOS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la forte similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la grande proximité des signes et de l’identité et de la similarité à des degrés divers d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DE PANOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Viande ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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