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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-2011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRENE ; GREN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129018 ; 018483210 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252011 |
Sur les parties
| Parties : | GREN OY (Finlande) c/ MASSELIN ENERGIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2011 10/09/2025 DECISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 4 juin 2025, la société Gren Oy (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement du signe figuratif GRENE n° 25 5 129 018, déposé le 12 mars 2025 et publié au BOPI n°2025-14 du 4 avril 2025 sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne antérieure GREN, déposée le 1er juin 2021 et enregistrée le n°18483210. Le 9 juillet 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25 5 129 018 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 25/14 du 4 avril 2025. Le délai pour former opposition expirait donc le 4 juin 2025. L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ; (…) Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires. Toutefois, la société opposante n’a pas fourni d’exposé des moyens dans le délai imparti, lequel expirait le 4 juillet 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 25-2011 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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