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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROYAL MARGUERITE ; CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE ; Château Sainte Marguerite CRU CLASSÉ DEPUIS 1955 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129962 ; 5114448 ; 4032542 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20251999 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DE LA SOURCE SAINTE MARGUERITE SC c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1999 20/10/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur P C a déposé le 16 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5129962 portant sur le signe verbal ROYAL MARGUERITE.
Le 3 juin 2025, la société DOMAINE DE LA SOURCE SAINTE MARGUERITE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française CHATEAU SAINTE MARGUERITE, déposée le 21 janvier 2025 et enregistrée sous le n°5114448, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque figurative française Château Sainte Marguerite CRU CLASSÉ DEPUIS 1955, déposée le 16 septembre 2013, enregistrée et renouvelée sous le n°4032542, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal CHATEAU SAINTE MARGUERITE n° 5114448
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin d’appellation d’origine protégée Côtes de Provence». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun la dénomination MARGUERITE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils diffèrent par la présence du terme ROYAL au sein du signe contesté et CHATEAU SAINTE dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
En effet, la dénomination MARGUERITE apparaît distinctive au regard des produits en cause.
De plus, il n’est pas contesté qu’el e présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que, comme l’indique la société opposante, le terme ROYAL « ne vient que qualifier le terme MARGUERITE et le mettre en exergue » et «apparaitra comme faiblement distinctif en ce qu’il sera perçu comme désignant une caractéristique des produits à savoir leur très grande qualité ».
Il en est de même, au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme CHÂTEAU apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits, en ce qu’il présente un caractère réglementé en matière viti-vinicole et que le terme SAINTE ne fait que renvoyer au prénom MARGUERITE qu’il vient qualifier. . Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits.
Le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU SAINT MARGUERITE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque nationale verbale Château Sainte Marguerite CRU CLASSÉ DEPUIS 1955 n°4032542
Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison.
Par ail eurs, la marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE est considéré comme similaire à la marque antérieure complexe Château Sainte Marguerite CRU CLASSÉ DEPUIS 1955, dès lors que cel e-ci diffère de la première marque invoquée examinée ci-dessus par la présence d’une part, du terme ROYAL au sien du signe contesté et CHATEAU SAINTE CRU CLASSÉ DEPUIS 1955 dans la marque antérieure qui sont peu ou pas distinctifs des produits en cause ou secondaires au regard de l’élément essentiel commun MARGUERITE.
En outre, les éléments figuratifs et couleurs de la marque antérieures ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence commune du terme MARGUERITE.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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