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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-1989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MONSIEUR SAUVAGE ; Monsieur SAUVAGE Chasse et Pêche |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129825 ; 5107308 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20251989 |
Sur les parties
| Parties : | DER MAD SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1989 27/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P a déposé le 14 mars 2025, la demande d’enregistrement numéro 5129825 portant sur la marque verbale MONSIEUR SAUVAGE. Le 3 juin 2025, la société DER MAD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative MONSIEUR SAUVAGE CHASSE & ET PECHE, déposée le 19 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 5107308, sur le fondement du risque de confusion. La procédure d’opposition a été suspendue dès l’origine dans l’attente de l’enregistrement de la marque antérieure.
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Suite à l’enregistrement de cette dernière, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Viande ; volaille ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; poisson ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs d’armement ; armes ; armes à feu et leurs pièces ; armes de tir ; armes à feu de chasse ; armes de poing [armes à feu] ; carabines de chasse ; fusils de chasse et carabines à air comprimé ; pistolets [armes] ; fusils [armes] ; chiens de fusils ; étuis pour fusils ; canons de fusils ; poudre pour fusils de chasse ; cartouches ; appareils à remplir les cartouchières ; cartouchières ; appareils à charger les cartouches ; grenaille [plomb de chasse] ; munitions ; munitions pour armes à feu ; cartouches pour armes à feu ; chevrotine [plomb] pour armes à feu ; projectiles [armes] ; ceintures spéciales pour munition ; étuis pour fusil ; fourreaux pour fusils ; bandoulières pour armes ; dispositifs de visée pour armes à feu autres que les lunettes de visée ; écouvillons pour nettoyer les armes à feu ; sécurité pour armes à feu ; verrous de sécurité pour armes à feu ; silencieux pour armes à feu ; trépieds pour armes à feu ; outils de nettoyage pour armes à feu ; Articles de pêche [attirail de pêche] ; cannes à pêche ; lignes de pêche ; hameçons ; moulinets pour la pêche ; nasses (casiers de pêche) ; épuisettes pour la pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; amorces artificielles pour la pêche ; appâts artificiels ; lance-appâts ; harnais de pêche ; flotteur de pêche ; appeaux pour la chasse ; arcs de tir ; matériel pour le tir à l’arc ».
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La société opposante soutient que les produits, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Viande ; volaille ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; poisson » de la demande contestée, objets de l’opposition, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas nécessairement obtenus grâce aux seconds, qui n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. A l’évidence, ces produits ne partagent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination. Ils ne sont pas non plus distribués par les mêmes prestataires (boucherie/charcuterie, poissonnerie et rayons conserves des grandes surfaces pour les produits de la demande d’enregistrement contestée et armurerie et magasins de chasse et pêche pour les produits de la marque antérieure), et ne visent pas la même clientèle (en quête d’aliments pour les premiers / en quête d’armes ou d’articles pour la chasse et la pêche pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont différents de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’une esperluette et d’un élément figuratif en couleur. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun les éléments verbaux MONSIEUR SAUVAGE, constitutifs de la marque antérieure, de sorte qu’ils présentent des ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, de la séquence CHASSE & PÊCHE et d’un élément figuratif en couleur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessous, contrairement à ce que soutient le déposant. Les éléments MONSIEUR SAUVAGE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Ces derniers y sont également dominants au sein de la demande contestée. En effet, la séquence CHASSE & PÊCHE, outre sa présentation très accessoire, apparaît descriptive au regard des produits de la marque antérieure dès lors qu’elle en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. Cette séquence n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, dans la marque antérieure les éléments figuratifs en couleur, sans incidence phonétique, apparaissent purement décoratifs ne seront dès lors pas de nature à altérer la perception immédiate des éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et prononcé et donc le plus à même de retenir l’attention consommateur.
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Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif MONSIEUR SAUVAGE CHASSE & PÊCHE est donc similaire à la marque verbale antérieure MONSIEUR SAUVAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des signes peut compenser les faibles similitudes entre les produits, tel n’est pas le cas en l’espèce, les produits étant très différents. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MONSIEUR SAUVAGE CHASSE & PÊCHE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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