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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2026, n° OP25-1993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1993 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Trajectoire Privée ; Trajectoires Patrimoine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141474 ; 4485602 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20251993 |
Sur les parties
| Parties : | CRÉDIT AGRICOLE SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1993 05/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N J C M R a déposé, le 23 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 141 474 portant sur le signe verbal TRAJECTOIRE PRIVEE. Le 3 juin 2025, la société CREDIT AGRICOLE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française, portant sur le signe verbal TRAJECTOIRES PATRIMOINE, déposée le 25 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 4485602, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de gestion de patrimoine ; services d’analyses et de conseils financiers destinés à établir un bilan de la situation patrimoniale d’une clientèle de personnes physiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. A cet égard, le déposant ne saurait invoquer les différences d’activités développées sous les marques en présence par les parties (« diagnostics d’organisation, missions d’optimisation, appui à la cession ou au développement [destinés aux] professionnels du conseil en gestion de patrimoine (CGPI) » pour le déposant / « gestion de portefeuille, d’intermédiation financière ou de commercialisation de produits [destinés à] une clientèle de particuliers » pour la société opposante pour soutenir que les services en cause ne sont pas similaires. En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal T P, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TRAJECTOIRES PATRIMOINE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux termes. Ces signes ont en commun le terme TRAJECTOIRE(S) présenté au singulier dans la demande contestée, au pluriel dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme PRIVEE dans le signe contesté et du terme PATRIMOINE dans la marque antérieure, Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination TRAJECTOIRE(S), commune aux signes en présence, apparaît distinctive à l’égard des services en cause. A cet égard, il ne saurait être valablement soutenu par le déposant que « Le mot Trajectoire est un terme courant et faiblement distinctif dans le domaine du conseil » dès lors qu’il n’est pas établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être déposé à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2 CPI), ce qui est le cas en l’espèce. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal TRAJECTOIRE présente un caractère essentiel, en ce qu’il est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme PRIVEE qui le suit, s’y réfère directement pour le qualifier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal TRAJECTOIRES revêt un caractère dominant, le terme PATRIMOINE apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des services concernés en ce qu’il est susceptible d’en constituer l’objet. En outre, la différence relevée par le déposant tenant au fait que « Les éléments secondaires — Privée d’un côté, Patrimoine de l’autre — ont des sonorités, des sens et des évocations très différentes », n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes, dès lors que celles-ci résultent de la présence commune du terme TRAJECTOIRE(S) présentant un caractère distinctif et dominant ou essentiel au sein de chacun de ces signes, comme il l’a été démontré précédemment. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre ceux-ci. Est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « Les deux marques renvoient à des univers conceptuels, économiques et relationnels différents, ce qui écarte le risque de confusion », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Le signe verbal contesté TRAJECTOIRE PRIVEE est donc similaire à la marque verbale antérieure TRAJECTOIRES PATRIMOINE. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal T P ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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