Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2025, n° OP 25-2061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STUDIO MOTEL ; MOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136561 ; 008487415 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252061 |
Sur les parties
| Parties : | MOTEL BRAND Ltd (Royaume-Uni) c/ V |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2061 30/12/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame E V, a déposé, le 7 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 136 561 portant sur le signe verbal STUDIO MOTEL.
Le 10 juin 2025, la société MOTEL BRAND LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MOTEL, déposée le 12 août 2009, enregistrée sous le n° 008487415 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STUDIO MOTEL, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : MOTEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun le terme MOTEL, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, s’ils diffèrent par la présence du terme STUDIO au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme commun MOTEL apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, le terme MOTEL revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme STUDIO, malgré sa position d’attaque, s’avère faiblement distinctif au regard des produits en cause, « dans la mesure où il évoque un lieu de création, de production » comme le soutient l’opposant, de sorte qu’il apparaît moins apte à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe contesté STUDIO MOTEL est donc similaire à la marque verbale antérieure MOTEL.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal STUDIO MOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MOTEL.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Global ·
- Similarité ·
- Confusion
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Pierre précieuse ·
- Alliage ·
- Joaillerie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Appellation d'origine ·
- Vignoble ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divertissement ·
- Video ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Ligne ·
- Réseau ·
- Télévision ·
- Jeux ·
- Film ·
- Enregistrement
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Peau d'animal ·
- Sport ·
- Fourrure ·
- Risque de confusion ·
- Article de toilette ·
- Enregistrement
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Film ·
- Similitude ·
- Économie ·
- Organisation ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Cigarette électronique ·
- Centre de documentation ·
- Coutellerie ·
- Risque ·
- Produit ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Investissement ·
- Financement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.