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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2025, n° OP 25-2088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MANON MARTIN ; MARTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130964 ; 018222315 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252088 |
Sur les parties
| Parties : | DR. MARTENS INTERNATIONAL TRADING GmbH (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-2088 02/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M P a déposé le 19 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5130964 portant sur le signe verbal MANON MARTIN. Le 11 juin 2025, la société « DR. MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur
la base de la marque verbale de l’Union Européenne MARTIN, déposée le 7 avril 2020 et enregistrée sous le n° 18222315, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courriers du 17 septembre 2025. Le 24 septembre 2025, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chaussures; Bottes; Sandales; Souliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MANON MARTIN. La marque antérieure porte sur le signe verbal MARTIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme identique MARTIN, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle. Si les signes diffèrent par la présence du terme MANON, placé en première position dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, selon une jurisprudence constante, le nom de famille au sein d’une marque constitue l’élément essentiel primant sur le prénom qui l’accompagne, en ce qu’il permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom qui ne désigne d’un seul membre de ladite famille.
Ainsi, au sein du signe contesté, le terme MARTIN présente un caractère dominant dès lors qu’il sera perçu comme un nom de famille, tandis que le terme MANON qui le précède, ne sera perçu que comme un prénom permettant d’identifier un membre de la famille MARTIN, et présente ainsi un caractère accessoire. En conséquence, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MANON MARTIN est donc similaire à la marque verbale antérieure MARTIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque contestée est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande proximité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, il convient de souligner que le signe contesté est un nouveau dépôt et non le renouvellement d’une marque enregistrée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MANON MARTIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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