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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2025, n° OP 25-2073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Royal Rich ; RICH ; VINTAGE RICH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5131047 ; 4115671 ; 3781273 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20252073 |
Sur les parties
| Parties : | MHCS SA c/ BEIJING CONTE BRAND MANAGEMENT Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OP25-2073 04/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Beijing Conte Brand Management Co., Ltd a déposé, le 19 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 5131047 portant sur le signe verbal ROYAL RICH. Le 27 mai 2025, l’Institut a notifié à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 10 juin 2025, la société M H C S (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française RICH déposée le 4 septembre 2014, enregistrée sous le n° 4115671, et dûment renouvelée.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française VINTAGE RICH déposée le 10 novembre 2010, enregistrée sous le n°3781273, et dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque RICH n° 4115671 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins et vins mousseux ; Boissons alcoolisées de fruits ; Liqueurs ; Boissons distillées ; Vins bénéficiant de
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l’appellation d’origine protégée « Champagne » ; Eaux-de-vie de vin ; Vin ; Whisky ; Vin de fruits; Cocktails ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne ; vins mousseux ; whiskies ; vodkas ; gins ; tequilas ; rhums ; brandies ; Eaux- de-vie de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée Cognac ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Vins et vins mousseux ; Boissons alcoolisées de fruits ; Liqueurs ; Boissons distillées ; Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Champagne » ; Eaux-de-vie de vin ; Vin ; Whisky ; Vin de fruits ; Cocktails » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux: La marque antérieure porte sur la dénomination RICH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux termes et la marque antérieure se compose d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme identique, à savoir RICH, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie identiques. Si ces signes diffèrent par la présence du terme ROYAL au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme RICH présente un caractère distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, la dénomination RICH, qui constitue le seul élément de la marque antérieure, apparaît également prépondérante au sein du signe contesté, l’adjectif ROYAL qui l’accompagne ne faisant que le mettre en valeur par son évocation laudative et étant ainsi susceptible de faire apparaître ce signe comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits haut de gamme. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté ROYAL RICH est donc similaire à la marque verbale antérieure RICH, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque VINTAGE RICH n°3781273 Sur la comparaison des produits et services
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Les produits et services de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux: La marque antérieure porte sur la dénomination VINTAGE RICH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes, la seule présence de l’élément verbal VINTAGE au sein de la marque antérieure, non distinctif et non dominant, n’altérant pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme RICH. En effet, le terme anglais VINTAGE correspond, dans le domaine du vin, en français, au terme « millésime » qui s’entend de l’année de récolte des raisins utilisés pour produire un vin spécifique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION
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En conséquence, que le signe verbal ROYAL RICH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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