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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2026, n° OP25-2079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VOLTA DERMATOLOGIQUE ; LAVOLTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130358 ; 003265238 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252079 |
Sur les parties
| Parties : | LAVOLTA COSMETICS GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ BN SANTÉ SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2079 10/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BN SANTE (société par actions simplifié) a déposé le 17 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 130 358 portant sur le signe verbal VOLTA DERMATOLOGIQUE. 1
Le 11 juin 2025, la société LAVOLTA COSMETICS GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LAVOLTA, déposée le 10 juillet 2003, enregistrée sous le n° 3265238 et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles éthérées; cosmétiques et produits de beauté; lotions capillaires; produits pour nettoyer les dents » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont inopérants les arguments relatifs aux différences d’activités des parties en présence (« traitement d’urgence calmant les piqures d’insectes » pour le déposant, « produits cosmétiques au sens premier… » pour l’opposant / marché français pour le déposant, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Suisse pour l’opposant). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités effectivement exercées. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VOLTA DERMATOLOGIQUE, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LAVOLTA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Ces signes ont en commun l’élément verbal VOLTA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la présence du terme DERMATOLOGIQUE et de l’élément LA, accolé à l’élément verbal –VOLTA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal VOLTA, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. 3
En effet au sein du signe contesté, le terme DERMATOLOGIQUE est susceptible de renvoyer à la nature ou qualité des produits à savoir d’être des produits formulés avec une approche scientifique et souvent recommandés par des professionnels de santé. En outre au sein de la marque antérieure, la présence de l’élément LA, accolé à l’élément verbal –VOLTA, n’est pas de nature à écarter une perception très proche de ces deux dénominations VOLTA/LAVOLTA qui restent dominées par leur séquence commune et particulièrement sonore –VOLTA. La société déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que l’ « origine du nom utilisé par la firme allemande [opposant] est donc obscure alors que l’origine du nom utilisé par la firme française [déposant] fait référence au physicien italien Volta ». Toutefois, l’examen des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons circonstances historiques ayant motivé leur création et, en tout état de cause, il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne identifient une référence au physicien italien Volta. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation du déposant selon laquelle « la marque Voltarène médicament bien connu des laboratoires Roche … n’a pas formé d’opposition… alors que Voltarène est bien plus proche en tant que traitement des inflammations comme en mode et lieu de commercialisation de Volta dermatologique, que de Lavolta ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juges de l’opportunité des actions à engager à l’encontre de tiers. Le signe verbal contesté VOLTA DERMATOLOGIQUE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure LAVOLTA, le premier risquant d’être perçu par les consommateurs comme une déclinaison de la seconde. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 4
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LAVOLTA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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