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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 oct. 2025, n° OP 25-2066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | France Active Défense ; FRANCE ACTIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130126 ; 4427873 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20252066 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCE ACTIVE c/ DYNAMES GLOBAL SECURITY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2066
15/10/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712- 5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DYNAMES GLOBAL SECURITY (SAS) a déposé, le 17 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5130126 portant sur le signe verbal FRANCE ACTIVE DEFENSE.
Le 10 juin 2025, l’ASSOCIATION FRANCE ACTIVE (association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française FRANCEACTIVE, déposée le 12 février 2018 et enregistrée sous n° 4427873, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est dirigée à l’encontre des services de « constitution de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; investissement de capitaux ; gestion financière ; placement de fonds ; gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; consultation en matière financière ; services de financement».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires financières ; affaires monétaires ; services d’assurance ; affaires bancaires; affaires immobilières ; services de parrainage financier; opérations financières; analyses financières; consultation en matière financière ; services de parrainage financier ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services d’information, de consultation en matière bancaire, monétaires et financière; services d’information, de consultation en matière d’assurances; services de financement ; services de financement solidaire ; services de financement participatif ; prêt [financement] ; financement de projets ; financement d’investissements ; financement de fusion, d’acquisitions, d’emprunts, d’entreprises, d’achats, de crédits ; financement d’entreprises commerciales ; financement d’activités industrielles et commerciales ; financement d’activités sociales et solidaires ; financement de développement de produits ; services financiers pour les partenariats ; service d’épargne solidaire ; prêts financiers ; prêts [financement] ; prêts [garanties] ; octroi de prêts ; crédit ; micro-crédit ; transferts électroniques de fonds; services de cartes de paiement ; services de cartes de crédits ; services de cartes de débits ; services de porte-monnaie électroniques; paiement par numéros de cartes; services de paiement par voie électronique; constitution de capitaux; investissement de capitaux; courtage; estimations fiscales; expertises fiscales; prêt sur nantissements ; constitution de fonds ; placement de fonds ; garanties [cautions] ; garantie responsabilité ; services de garantie ; émission de garanties ; financement de garanties ; garanties d’assurance, financières, de prêts ; garanties et cautions financières ; services d’agence de garanties ; traitement administratif de garantie ; mise à disposition de garanties financières ; services d’évaluation de garanties financières ; services d’investissement ; gestion d’investissement ; recherche en investissement ; financement d’investissement ; administration d’investissement ; analyses d’investissement ; courtage en investissement ; dépôt d’investissement ; suivi des fonds d’investissement ; services d’opérations d’investissement ; services de sociétés d’investissement ; services d’investissements de capitaux ; services de conseils en investissement ; conseils en matières de fonds d’investissement ; investissements en fonds propres ; service d’investissement solidaire».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière associée à une couleur.
Les signes en cause présentent une construction commune associant les termes FRANCE ACTIVE en attaque, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des services en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence du terme DEFENSE au sein du signe contesté et par la présentation particulière des éléments verbaux et l’utilisation d’une couleur dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que l’association des termes FRANCE ACTIVE présentent un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme DEFENSE qui apparait évocateur de la nature ou du domaine d’application des services en cause.
De même, la présence de couleurs et d’une présentation particulière (typographie et placement) dans la marque antérieure ne sont pas de nature à faire perdre à l’association des termes FRANCE ACTIVE son caractère dominant et immédiatement perceptible en ce qu’elles n’altèrent pas leur caractère immédiatement perceptible ne seront pas perçues au plan phonétique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté FRANCE ACTIVE DEFENSE est donc similaire à la marque figurative antérieure FRANCE ACTIVE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques ou fortement similaires.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté FRANCE ACTIVE DEFENSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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