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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2026, n° OP 25-2085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KORBEN ; KÖRBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132018 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL10 ; CL13 ; CL32 ; CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20252085 |
Sur les parties
| Parties : | KÖRBER AG (Allemagne) c/ Éric P |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2085 08/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E P a déposé, le 22 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 132 018 portant sur le signe verbal KORBEN.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 11 juin 2025, la société KÖRBER AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal KÖRBER, enregistrée le 8 juillet 2020 sous le n° 1559631.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; coutellerie chirurgicale ; prothèses ; matériel de suture ; articles orthopédiques ; Coutellerie à usage médical ; Tabac ; cigares ; allumettes ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; pipes ; cigarettes ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; dispositifs thérapeutiques et d’aide conçus pour personnes en situation de handicap; appareils de massage; appareils, dispositifs et articles pour le soin de nourrissons. Tabac; succédanés du tabac; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; articles à utiliser avec du tabac; allumettes ». 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est renvoyé aux arguments tenant à la comparaison des produits développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et qui n’ont pas été expressément contestés par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : KORBEN. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : KÖRBER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations KORBEN du signe contesté et KÖRBER de la marque antérieure sont pareillement composées de six lettres, dont cinq identiques, formant la séquence commune KORBE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces signes se prononceront selon un rythme identique en deux temps et possèdent les mêmes sonorités d’attaque [corbè], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques.
En outre, la différence tenant à la substitution de la lettre finale N du signe contesté à la lettre R de la marque antérieure ne saurait suffire à supplanter les similitudes précitées, dès lors que cette différence ne porte que sur une lettre, située à la fin de chaque signe, et ayant peu d’incidence phonétique et visuelle, les signes restant marqués par la même succession de lettres et sonorités KORBE-.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « le O avec un tréma (umlaut) se prononce EU [de sorte que] Korben ne se prononce pas du tout comme Körber ». En effet, il est probable que cette subtilité phonétique échappe au consommateur français qui prononcera les signes en cause selon les règles de prononciation française, à savoir notamment [corbère] pour la marque antérieure.
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Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes.
Le signe contesté KORBEN est donc similaire à la marque verbale antérieure KÖRBER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les faits avancés par le déposant selon lesquels il a « déposé la marque KORBEN auprès de l’INPI, dès le 2 janvier 2012 (numéro 3885876) […] dans les classes 10 et 34 », de sorte que « si depuis 2012 [la] marque Korben avait gênée [la société opposante] dans ses activités, même de manière indirecte, elle n’aurait pas manqué de se manifester rapidement ».
En effet, outre le fait que la société opposante est seule juge des actions qu’elle entend engager pour défendre ses droits, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment d’autres droits dont le déposant pourrait être titulaire.
Enfin, ne saurait être retenue l’affirmation du déposant selon laquelle « La partie adverse n’apporte d’ailleurs pas une seule preuve qu’il y ait jamais eu une quelconque confusion entre les deux marques depuis toutes ces années ». En effet, l’examen du risque de confusion réalisé par l’Institut vise à déterminer s’il peut exister un risque de confusion potentiel, et non à rechercher si des cas concrets de confusion ont été prouvés par l’opposant.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal KORBEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KÖRBER.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments vétérinaires ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; coutellerie chirurgicale ; prothèses ; matériel de suture ; articles orthopédiques ; Coutellerie à usage médical ; Tabac ; cigares ; allumettes ; articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ; pipes ; cigarettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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