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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Kawaii Place ; KAWAII ; Kawaiink |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4846605 ; 4960435 ; 4935445 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL03 ; CL08 ; CL14 ; CL16 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20260014 |
Texte intégral
M20260014 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/00194 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X22N JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026 DEMANDERESSES : S.A.R.L. KAWAII PLACE, représentée par Mme [X] [V] et M. [C] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que co-gérants. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE Mme [X] [V] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [N] [J], exerçant sous l’enseigne “KAWAIINK TATTOO CLUB” [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Davis NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025. A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 16 Janvier 2026. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
16 janvier 2026 Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendue en son rapport oral, et Etienne DE MARICOURT, Juge, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Le présent litige oppose :
- Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place, la première ayant d’abord exercé sous le statut d’entrepreneur individuel puis après constitution d’une société le 2 janvier 2017, l’activité de création et la réalisation de tatouages et piercings au sein d’une boutique sitée [Adresse 2] à [Localité 5]. Pour l’exploitation de cette activité, plusieurs pages de réseaux sociaux sont utilisées: la page Facebook “Kawaii Place” du 15 avril 2015, une page Instagram “Kawaiiplacetatoo” à compter d’octobre 2015 et une page instagram “Kawaii Street” à compter de janvier 2020. Madame [X] [V] a déposé le 23 février 2022 la marque verbale française “Kawaii Place” n°4846605 en classe 44 pour les services de piercing, salon de tatouage et tatouage” La SARL Kawaii Place a déposé le 10 mai 2023 la marque française verbale “Kawaii” n°4960435 en classes 2, 3, 8, 14, 16, 42 et 44 pour les services de tatouage et perçage corporel à :
-Madame [N] [J] qui exerce depuis le mois de janvier 2023 une activité de tatoueur au sein du salon “Kawaiink tatoo Club” sis à [Localité 3] qui est son enseigne et son nom commercial. Elle a déposé le 8 février 2023 la marque “Kawaiink” n°4935445 en classe 44 “salons de tatouage, tatouage” Estimant que l’usage du nom Kawaiink était constitutif de faits de contrefaçon, la société Kawaii Place, par la voie de son conseil, mettait en demeure Madame [J] de cesser l’utilisation du terme pour les activités de tatouage, piercing et vente de produits, outre le paiement d’une indemnité transactionnelle de 1.000€, suivant courrier du 13 mars 2023. Aucune issue amiable n’ayant pu intervenir entre les parties, suivant acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Madame [V] et la SARL Kawaii Place ont fait attraire Madame [N] [J] devant le Tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Suivant ordonnance du 26 juin 2025 , la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 avec plaidoirie de l’affaire en audience collégiale au 9 octobre 2025. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
16 janvier 2026 * Par dernières conclusions notifiées au réseau privé virtuel des avocats du 13 mai 2025, les requérantes demandent au Tribunal, au visa des articles L.711-2 et L.712-6, L713-2, L716-4 et L.716-4-10 ; L.711-3, L.716-2 et L.716-2-2 du code de propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de REJETER la demande reconventionnelle en nullité de la marque KAWAII du 10 mai 2023 de Kawaii Place visant notamment des tatouages, perçages corporels, bijoux, formation, évènements, qui est distinctive et n’a pas été déposée de mauvaise foi, et subsidiairement, écarter toute exécution provisoire afférente à cette demande. CONDAMNER Madame [N] [J] à la cessation des atteintes aux marques < Kawaii Place > de Madame [X] [V] exploitée par Kawaii Place, et < Kawaii > de Kawaii Place par reproduction ou par imitation, pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout service ou produit visé par les marques, et notamment « salons de tatouage ; tatouage » en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrine, pages de réseaux sociaux, à compter de la signification du Jugement à intervenir ; sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification du présent Jugement ; ANNULER la marque française verbale KAWAIINK n°4935445 du 8 février 2023 de [N] [J] CONDAMNER Madame [N] [J] à la cessation des actes de concurrence déloyale par imitation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne et du nom de domaine de Kawaii Place, à compter de la signification du Jugement à intervenir ; sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification du présent Jugement ; CONDAMNER Madame [N] [J] à la cessation des actes de parasitisme commis au préjudice de Kawaii Place, à compter de la signification du Jugement à intervenir CONDAMNER Madame [N] [J] au paiement de 20.000 euros à Madame [X] [V], et 20.000 euros à la société Kawaii Place, à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marques CONDAMNER Madame [N] [J] au paiement à la société Kawaii Place de la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre de la concurrence déloyale par imitation CONDAMNER Madame [N] [J] au paiement à la société Kawaii Place de la somme de 30.000 euros à titre de dommages- intérêts au titre du parasitisme CONDAMNER Madame [N] [J] à la publication du dispositif de la décision à intervenir sur sa page de réseau social Instagram < kawaiink_tattoo_club >, pendant une durée ininterrompue de 3 mois, à compter du jour de la signification par huissier du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 300 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification du présent Jugement SE RESERVER la liquidation de l’astreinte CONDAMNER Madame [N] [J] au paiement à la société Kawaii Place de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (Pièces 6) ; CONDAMNER Madame [N] [J] au paiement à la société Kawaii Place des entiers frais et dépens, en ce compris le constat internet d’huissier, dont distraction au profit de Coraline Favrel, Avocat aux offres de droit. DIRE que le présent jugement, une fois passé en force de chose jugée, sera transmis à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des marques; REJETER toute demande reconventionnelle, non fondée. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit Au soutien de ses prétentions, et pour le rejet de la demande reconventionnelle elles affirment
- la validité de la marque verbale Kawaii en ce qu’elle est distinctive puisqu’elle n’est pas immédiatement rapprochée par les consommateurs français de tatouage du sens du mot Kawaii ou kawaï (signifiant “mignon” soit une forme d’esthétique culturelle japonnaise) et le service de tatouage ou de piercing et que les tatouages des demanderesses ne sont pas majoritairement de style japonais, pour en déduire un choix arbitraire et donc distinctif. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
16 janvier 2026
- un dépôt opéré de bonne foi, en ce qu’il correspond au terme distinctif prédominant des droits antérieurs dont elles disposaient et d’une journée annuelle flash “Kawaii” Au soutien de leurs demandes principales, elles affirment la contrefaçon de la marque Kawaii Place préexistante par le terme Kawaiink Tatoo Club en raison de services identiques et de la présence de signes similaires dont l’élément distinctif principal “kawaii” est présent à l’identique dans les deux signes. Elles considèrent à cet égard que les termes “Tatoo Club” sont uniquement descriptifs s’agissant d’une activité de tatoueur qui s’exercerait sous la forme d’une association ou d’une société. Ainsi sur le seul terme, Kawaiink, elles affirment une similitude visuelle et phonétique puisque la succession de deux “i” est peu fréquente en français alors que la terminaison par les consonnes “n k” reste discrète alors que la similitude conceptuelle est ignorée du consommateur entendu comme le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. Elles mènent la même analyse et conclusions pour les marques Kawaii qu’elles déclarent antérieures à l’exploitation de la marque Kawaiink Tatoo Club pour en déduire des faits de contrefaçon, une dépréciation de la marque qui se trouve banalisée et dépréciée. De cette analyse, elles déduisent la nullité de la marque française Kawaiink qui contrevient aux droits de Kawaiiplace en tant que marque antérieure, dénomination sociale et nom commercial et de domaine antérieurs. Au titre de la concurrence déloyale, elles font valoir que la société Kawaii Place
- commercialise des bijoux dans toute la France par son site internet,
- créé et réalise tatouages et piercing dans son établissement de la [Adresse 6] à [Localité 5]. Elles affirment encore que seuls les termes Kawaii et Kawaiink retiennent l’attention du consommateur, elles contestent que la clientèle soit exclusivement locale alors qu’elle affirme que les clients choisissent un tatoueur en fonction de son sérieux, sa réputation, l’esthétisme du dessin, sa qualité et peuvent accomplir de longs voyage pour se faire tatouer. Elles en déduisent que tous les tatoueurs sont concurrents. Au titre du parasitisme, elles affirment l’ensemble des démarches effectuées pour acquérir une renommée, l’importance du chiffre d’affaires qui croît et a presque doublé entre 2019 et 2022, la commercialisation mondiale des bijoux, pour en déduire que kawaiink a entendu bénéficier des retombées économiques sans autorisation. Elles détaillent un préjudice économique combiné du coût salarial d’une community manager, du coût des dépenses sur les réseaux sociaux et dépenses promotionnelles, comparé au nombre de tatouages revendiqués par Madame [J] sur sa page Facebook. Au titre de la concurrence déloyale, elle revendique un préjudice moral alors que la défenderesse a réalisé a minima 12.800€ de chiffre d’affaires et pour le parasitisme, elle invque les frais de community manager, les dépenses promotionnels et investissement pour les salons outre son chiffre d’affaires. En réponse et par conclusions notifiées le 27 août 2024, Madame [N] [J] demande au tribunal de Dire et juger que le terme « Kawaii » ne peut faire l’objet d’aucune protection relevant du droit des marques Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
16 janvier 2026 En conséquence, Ordonner l’annulation de l’enregistrement de la marque verbale « Kawaii » déposée le 10 mai 2023 et publiée le 2 juin 2023 à l’INPI par la société Kawaii Place, Condamner la société Kawaii Place, titulaire de la marque verbale « kawaii » à entreprendre la procédure d’annulation de la marque verbale auprès de l’INPI, sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir Dire que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille. Dire que les frais d’annulation auprès de l’INPI seront à la charge exclusive de la société Kawaii Place. Condamner la société Kawaii Place et Madame [X] [V] à verser à Madame [N] [J] une somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour dépôt abusif de marque susceptible de générer une confusion. Condamner la société Kawaii Place et Madame [X] [V] à verser à Madame [N] [J] une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société Kawaii Place et Madame [X] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine Capitani, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle relève la mauvaise foi des demanderesses qui ont déposé la marque Kawaii après qu’elle ait déposé sa propre marque “Kawaiink” dont la traduction du japonais et de l’anglais signifie “encre mignonne” et est nécessaire à l’usage de son activité puisque définissant son style. De la comparaison des signes elle n’acquiesce que sur la place en attaque des 6 lettres du mot Kawaii pour reconnaître une ressemblance alors que pour le reste la comparaison menée sur les trois domaines est très différente et ne peut engendrer aucun risque de confusion. Elle affirme l’absence de protection du mot générique kawaii désormais passé dans le dictionnaire, raison pour laquelle il ne peut être considéré comme distinctif. Elle entend faire la preuve que la demande de tatouage kawaii provient, depuis 2017, de ses clients eux-mêmes. Au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, elle conteste tout risque de confusion, alors que de l’aveu même des demanderesses, elles ont recours à plusieurs tatoueurs qui ont, chacun, un style différent et qui sont choisi en raison du style et non de l’appellation du centre de tatouage. Quant à la notoriété, Madame [J] alias [H] affirme avoir une notoriété supérieure à celle de Madame [V] alias [P] qui conduit à exclure tout parasitisme. Au titre du préjudice, elle affirme qu’il n’est pas démontré et relève de demandes fantaisistes. A titre reconventionnel, elle revendique la nullité de la marque kawaii, tombée dans le domaine public et déposée de mauvaise foi. Le délibéré de la présente décision a été fixé au 18 décembre 2025 prorogé au 16 janvier 2026. Sur ce Sur les demandes au titre de la contrefaçon de marques: Sur la demande de contrefaçon de la marque Kawaii Place Selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellctuelle, “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services: 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
16 janvier 2026 marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” Pour retenir qu’un signe constitue la contrefaçon par imitation d’une marque antérieure, il faut qu’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services en cause, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le risque de confusion s’apprécie par rapport à un consommateur d’attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardé en mémoire. En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors que le signe litigieux utilisé par la société défenderesse pour l’exploitation de son activité de tatoueur n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure déposée par la société requérante, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre eux, un risque de confusion, qui comprend le risque d’association. Visuellement et verbalement, la marque et les signes litigieux sont fondés autour du signe apparent présenté dans les deux cas en position d’attaque “Kawaii”, issu du japonais et qui serait, selon la position de Madame [J] passé dans le langage courant comme un terme issu de la culture des années 2000 et suivantes signifiant “mignon”. Même si le terme est effectivement fréquemment utilisé, en ce qu’il convoque pour un large public d’attention moyenne des références à l’univers de “la mignonnerie” et de dessins mangas d’animaux ou de jeunes enfants stylisés par des couleurs vives et de grands yeux attendrissants, ces éléments ne sont pas a priori descriptifs d’une activité de tatouage. Or, l’emploi et l’usage d’un terme générique n’impliquent pas en soi qu’il serait privé de la protection qu’offre le droit des marques, l’appréciation du risque de confusion s’appréciant alors plus strictement au regard des distinctions et des éléments dominants. Ainsi pour la marque de Madame [V], la protection porte sur l’ensemble du signe complexe “Kawaii Place”, associant deux termes sans rapport l’un avec l’autre, le terme nippon s’appliquant plutôt à une qualité graphique, le second “place” du vocabulaire anglophone, désignant le “lieu” ou l’“endroit”. Conceptuellement, cette marque souligne l’origine et la géographie à laquelle elle fait référence. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
16 janvier 2026 Visuellement et phonétiquement, le signe est composé de deux mots et comptabilise cinq syllabes, dans lesquelles le mot nippon “kawaii” résonne en son entièreté et son intégrité en s’achevant par la syllabe [aj] soit la succession d’une voyelle et d’une semi-consonne, placée en son final et fonctionnent ensemble comme un phonème. À l’égard de la société défenderesse, il est acquis qu’elle faisait l’usage initial du signe“Kawaiink” tatoo club. Or, il doit être admis que les deux mentions finales “tattoo club” sont purement descriptives s’agissant de la désignation d’un salon de tatouage. La différence se porte donc sur le signe “Kawaiink”, tel qu’il a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI. S’il se retrouve à l’identique de la demanderesse le terme “Kawaii”, celui-ci se trouve désormais complété de la location anglophone “ink” signifiant “encre”. Aussi, conceptuellement, il est désormais fait référence à celui d’une “encre mignonne” portant ainsi l’attention du consommateur sur la méthode et le produit plus que l’origine. Phonétiquement, le terme n’est plus composé que de trois syllabes, désormais insecables, compte tenu de la fusion des deux vocables et s’achève par une consonne vélaire peu courante en français. Visuellement l’impression est aussi portée sur la création d’un mot entièrement nouveau, étranger de la langue française et construit sous la forme d’un quasi-anagramme par la position initiale et finale du “k”. Il résulte de cette comparaison globale que nonobstant la proximité des signes litigieux, la présence d’autres caractéristiques leur confère une impression d’ensemble différente, en sorte que le risque de confusion est exclu, étant ici souligné que le public pertinent est le client de salon de tatouage entendu comme un consommateur attentif, doté d’une attention supérieure à la moyenne, compte tenu du caractère définitif et permanent d’un tatouage sur la peau. Il ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause. Les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de la contrefaçon de la marque Kawaii Place Sur la demande en nullité de la marque Kawaiink Les demanderesses ne forment cette demande qu’en raison du caractère contrefaisant de la marque déposée dans un deuxième temps. Or, ainsi qu’il vient de l’être examiné, ce sigle n’emporte pas de risque de confusion. Elles seront déboutées de leur demande de nullité. Sur la concurrence déloyale et parasitaires Selon l’article1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ne suffit pas que les produits vendus par la marque Kawaii Place sous la forme de bijoux, le soit notamment via un site un internet pour en déduire que l’activité de Kawaiink Tatoo Club constituerait un cas de concurrence déloyale. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
16 janvier 2026 En effet, il est utile de rappeler que les deux signes servent à la désignation d’une activité de tatouage qui se réalise sur place au sein des salons de tatouages, à cet égard il n’est pas justifié que Madame [J] commercialiserait elle aussi des bijoux par le biais d’un site internet. Or, si effectivement des clients particulièrement attentifs peuvent être amenés à faire de longs trajets pour se faire tatouer, ils décideront du choix d’un tatoueur en raison de ses qualités artistiques et du rendu visuel dont il aura justifié et non pour sa seule dénomination. Les demanderesses n’invoquent aucun élément provenant de clients qui auraient été amenés à confondre les deux commerces distants l’un de l’autre de 500 kilomètres. De la même manière, la seule allégation de dépenses à titre promotionnel du signe n’est pas suffisante pour en déduire un comportement parasitaire de Madame [J] à l’encontre de qui il n’est pas soutenu qu’elle aurait usé ou utilisé des codes de communication de l’enseigne lilloise. Madame [V] et la société Kawai Place seront déboutées de leur demande de ces chefs et en conséquence en l’intégralité de leur demande indemnitaire Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque “Kawaii” Il ressort de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L 711-2, L 711-3, L 715-4 et L 715-9. Toutefois, il est admis que l’enregistrement n’est constitutif de droits que dans la mesurte où il n’est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de l’opposer à un tiers et d’en tirer un profit illicite. En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits telle que rappelée par Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place que la propriété de la marque verbale ne portait que sur le signe complexe constitué de deux mots “Kawaii Place” au bénéfice de Madame [X] [V] en sa qualité de déposante. Si Madame [V] est également gérante de la SARL Kawaii Place, ce n’est pas la personne morale qui est titulaire d’un droit de propriété sur le signe. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des éléments rappelés que les signes exploités par madame [V] puis la société Kawaii place ont été:
- le nom commercial et l’enseigne Kawaii place
- la page Facebook Kawaii Place
- la page instagramm Kawaii Place Tatoo
- la dénomination sociale Kawaii Place à compter de janvier 2017
- la page instagramm Kawaii street
- le nom de domaine kawaii place
- le dépôt de la marque française verbale Kawaii Place le 23 février 2022 Il n’est pas invoqué d’autres éléments pour justifier d’une exploitation du signe “Kawaii” seul avant le dépôt de la marque le 10 mai 2023, à l’exception d’un message du 4 février 2023 (pièce n°2 en défense) par lequel madame [X] [V] sous son pseudo [P] [P] informe Madame [N] [J] que le nom “Kawaii” aurait été déposé à “l’Insee”, alors que cette information était Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
16 janvier 2026 inexacte au jour du message. Enfin, il est également revendiqué l’usage du terme“Kawaii Flash day” pour une publication instagram, mais non seulement le signe a été utilisé pour un événement de mars 2025 et surtout l’affiche de l’événement est intitulé “Tatoo Flash Day Kawaii Place” permettant encore une fois de vérifier que le signe Kawaii n’est pas utilisé seul ni avant ni après le dépôt de marque le 10 mai 2023. Il apparaît au contraire, que ce signe a été déposé par une société tierce, dans le but de faire obstacle à l’exploitation du signe concurrent, alors que le litige était déjà en germe, compte tenu des messages adressés par Madame [V] à madame [J]. Ce dépôt ayant été fait de mauvaise foi par la SARL Kawaii Place dans un but étranger à celui de la protection d’une marque pour l’usage pour les activités qu’elle exerce, et au détriment des droits d’un tiers avant qu’il ne soit statué sur la contrefaçon il ne pourra qu’être annulé. Il y a lieu de dire que la décision sera transmise à l’INPI aux fins d’annulation par la partie la plus diligente aux frais exclusifs de la SARL Kawaii Place. Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte, Madame [J] pouvant elle-même y procéder. Sur la demande indemnitaire au titre du risque de confusion Madame [J] sera déboutée de cette demande qu’elle formule sans soutenir d’acte de contrefaçon et pour lequel le préjudice allégué ne serait finalement qu’hypothétique. Sur les autres demandes Succombant en l’action dont elles ont pris l’initiative, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Amandine Capitani. Supportant les dépens, elle seront également déboutées de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et seront condamnées à payer à Madame [J] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de faire exception à l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place de leurs demandes au titre la contrefaçon de leur marque et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; DEBOUTE Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place de leur demande en annulation de la marque Kawaiink ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
16 janvier 2026 En conséquence, DEBOUTE Madame [X] [V] et la SARL Kawaii Place de leurs demandes en interdiction, indemnisation et publication; ANNULE la marque française verbale “Kawaii” n°4960435 en classes 14, 41, 42 et 44 pour les services de tatouage et perçage corporel,déposée le 10 mai 2023 par la SARL Kawaii Place ; DIT que la présente décision une fois définitive sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l’initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques aux frais exclusifs de la SARL Kawaii Place ; DIT n’y avoir lieu à astreinte ; DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la SARL Kawaii Place et Madame [X] [V] à payer à Madame [N] [J] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DEBOUTE la SARL Kawaii Place et Madame [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SARL Kawaii Place et Madame [X] [V] aux dépens dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Amandine Capitani ; ECARTE l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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